Action publique (fr) : Différence entre versions
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Les délais de [[Prescription (fr)|prescription]] de l'action publique sont définis par les art. [[CPPfr:7|7]], [[CPPfr:8|8]] et [[CPPfr:9|9]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] : un an pour les [[Contravention (fr)|contraventions]], trois ans pour les [[Délit (fr)|délits]] et dix ans pour les [[Crime (fr)|crimes]]. Ces délais ne doivent pas être confondus avec les délais de [[Prescription de la peine (fr)|prescription de la peine]], délais à l'issue desquels le [[Jugement (fr)|jugement]] de [[Condamnation (fr)|condamnation]] ne peut plus être mis à exécution. | Les délais de [[Prescription (fr)|prescription]] de l'action publique sont définis par les art. [[CPPfr:7|7]], [[CPPfr:8|8]] et [[CPPfr:9|9]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] : un an pour les [[Contravention (fr)|contraventions]], trois ans pour les [[Délit (fr)|délits]] et dix ans pour les [[Crime (fr)|crimes]]. Ces délais ne doivent pas être confondus avec les délais de [[Prescription de la peine (fr)|prescription de la peine]], délais à l'issue desquels le [[Jugement (fr)|jugement]] de [[Condamnation (fr)|condamnation]] ne peut plus être mis à exécution. |
Version du 8 mars 2007 à 08:00
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L'action publique est une Action en justice exercée contre l'auteur d'une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (parquet), certains fonctionnaires ou par la victime. L'action publique est le prélable nécessaire à l'exercice d'une action civile.
Les délais de prescription de l'action publique sont définis par les art. 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale : un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes. Ces délais ne doivent pas être confondus avec les délais de prescription de la peine, délais à l'issue desquels le jugement de condamnation ne peut plus être mis à exécution.
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