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− | À ce délai pouvait s'ajouter un délai dû aux possibilités de communication de l'époque : il fallait ajouter un jour tous les dix kilomètres situés entre la ville ou la loi avait été promulguée, et le chef-lieu de chaque département. | + | À ce délai pouvait s'ajouter un délai dû aux possibilités de communication de l'époque : il fallait ajouter un jour tous les dix kilomètres situés entre la ville ou la loi avait été promulguée, et le chef-lieu de chaque département. Le gouvernement fit imprimer un tableau des distances de Paris à tous les [[chef-lieux de département (fr)|chefs-lieux de département]]<ref>Arrêté du 25 thermidor an XI contenant le tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départemens : Bulletin des lois, n° 312, n° 3149 ; [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54934512.image.r=Bulletin+officiel.f376.langFR Recueil Duvergier, t. 14, p. 368]</ref>. « (…) Un sénatus-consulte du 15 brumaire an XIII a décidé implicitement qu'on ne doit point avoir d'égard aux fractions de 10 à vingt myriamètres ou de 20 à 30, etc., de manière que le délai pour 34 myriamètres, ou même pour 39 est le même que pour 30<ref>C. B. TOULLIER, ''Le droit civil suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique'', Éd. STAPLEAUX, Bruxelles, 1824, 4e éd., t. 1, p. 55, n° 73. Il devrait s'agir du Sénatus-consulte qui annulle la nomination du sieur Jean-Baptiste Lacoste au titre de candidat pour le Sénat : Bulletin des lois n° 21, n° 375 ; [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54923463.image.r=Bulletin+officiel.f134.langFR Recueil Duvergier, t. 15, p. 123]</ref> » |
Ces dispositions paraissaient inadaptées. Aussi l'art. [[CCfr:1|1<SUP>er</SUP>]] du Code civil a-t-il été modifié et le décret du 5 novembre 1870 abrogé par l'[[JORF:JUSX0300196R|Ordonnance du 20 février 2004]]. | Ces dispositions paraissaient inadaptées. Aussi l'art. [[CCfr:1|1<SUP>er</SUP>]] du Code civil a-t-il été modifié et le décret du 5 novembre 1870 abrogé par l'[[JORF:JUSX0300196R|Ordonnance du 20 février 2004]]. | ||
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Version du 28 septembre 2009 à 23:20
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France > Droit privé
« Nul n'est censé ignorer la loi ».
La loi, à l'issue du processus législatif et après sa promulgation, doit être publiée pour entrer en vigueur. La publication déterminait la date d'entrée en vigueur de la loi par application d'une règle générale qui demeure, mais qui a été remplacée par une règle issue de l'ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.
Si une loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République française, il ne faut pas en conclure que le droit positif n'est constitué que des textes publiées au Journal officiel de la République française ou au Bulletin des lois de la République française ou au Bulletin des lois.
La jurisprudence est également publiée, mais étant donné les nombreuses décisions juridictionnelles n'apportant rien de neuf au droit positif et n'ayant donc d'intérêt que pour les plaideurs, les décisions publiées font généralement l'objet d'une sélection, le plus souvent à l'initiative d'éditeurs privés. Le fait qu'une décision soit publiée est un indice, plus ou moins fiable, de son importance du point de vue juridique. Légifrance propose l'intégralité des décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du Tribunal des conflits, mais seulement parmi la jurisprudence remontant à quelques années. Il offrira bientôt la jurisprudence des Cours d'appel et Cours administratives d'appel. La publication de décisions de justice n'est pas encadrée, mais pose depuis l'apparition de la publication sur internet le problème de l'anonymisation des décisions de justice.
La coutume n'est publiée qu'incidemment, soit à l'occasion d'une décision de justice, soit à la suite de la rédaction d'un coutumier.
Sommaire
Réglementation antérieure à l'ordonnance du 20 février 2004
Les lois doivent être connues pour pouvoir être exécutées, comme le précisait l'ancien art. 1er al. 2 du Code civil :
- « Elles [les lois] seront exécutées dans chaque partie de la république, du moment où la promulgation en pourra être connue ».
Pour assurer cette publicité, la loi est publiée au Journal officiel de la République française, y compris sous forme électronique. Avant le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, la loi était publiée au Bulletin des lois.
Afin de connaître avec précision la date d'entrée en vigueur d'une loi, l'art. 1er du Code civil prévoyait un délai d'un jour et un délai additionnel dû aux possibilités de communication du XIXe siècle : « La promulgation faite par le premier consul sera réputée connue dans le département où siégera le gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départemens, après l' expiration du même délai, augmenté d' autant de jours qu' il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département ». Le délai d'un jour a été précisé par le décret du 5 novembre 1870 :
- « Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois » (art. 1er C. civ.).
- « Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jours franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement » (art. 2 C. civ.).
On laissait donc s'écouler le jour de la publication, le jour suivant, puis la loi entrait en vigueur à zéro heure.
À ce délai pouvait s'ajouter un délai dû aux possibilités de communication de l'époque : il fallait ajouter un jour tous les dix kilomètres situés entre la ville ou la loi avait été promulguée, et le chef-lieu de chaque département. Le gouvernement fit imprimer un tableau des distances de Paris à tous les chefs-lieux de département[1]. « (…) Un sénatus-consulte du 15 brumaire an XIII a décidé implicitement qu'on ne doit point avoir d'égard aux fractions de 10 à vingt myriamètres ou de 20 à 30, etc., de manière que le délai pour 34 myriamètres, ou même pour 39 est le même que pour 30[2] »
Ces dispositions paraissaient inadaptées. Aussi l'art. 1er du Code civil a-t-il été modifié et le décret du 5 novembre 1870 abrogé par l'Ordonnance du 20 février 2004.
Réglementation actuelle
L'Ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs a établi une nouvelle réglementation. Désormais, pour savoir quand entre en vigueur une loi, il faut distinguer selon que la loi précise une date d'entrée en vigueur et selon qu'elle nécessite des décrets d'application (art. 1er C. civ.).
- La loi précise une date d'entrée en vigueur. Elle entre en vigueur au jour qu'elle fixe. La règle selon laquelle les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication est réservée aux cas d'urgence (art. 1er al. 2 C. civ.).
- La loi doit être précisée par des normes d'application. Les dispositions de la loi qui doivent être précisées entrent en vigueur le même jour que les mesures d'application (concernant l'entrée en vigueur des acte administratif, voir validité et opposabilité de l'acte administratif).
La publication se fait au moyen du Journal officiel de la République française sous forme papier, mais également sous forme électronique. Le journal officiel sous forme électronique fait foi, comme sa version sur support papier. Il importe de préciser que les actes publiés au Journal officiel ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont publiés sous forme électronique ou non (v. Validité et opposabilité de l'acte administratif).
Bien que la publication du Journal officiel sous forme électronique constitue un progrès considérable, on peut regretter l'utilisation d'un format propriétaire (pdf), qui rend difficile la recherche dans le texte du Journal officiel. Par comparaison, la Cour constitutionnelle fédérale allemande publie ses décisions sur internet sous une forme électronique faisant foi dans un format permettant la recherche dans le texte et permettant également de citer, non seulement le document de la décision, mais le point considéré de la décision. Ex : point 11 de la décision 1 BvR 136/05 du 28 janvier 2005.
Légifrance, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par internet, met à disposition un grand nombre de textes législatifs et réglementaires, dans leur version originale ou consolidée, ainsi qu'un grand nombre de décisions jurisprudentielles, et permet de mettre des liens vers des textes ou des décisions. Un texte publié sur Légifrance ne fait pas foi, par différence avec le Journal officiel authentique.
Notes et références
- ↑ Arrêté du 25 thermidor an XI contenant le tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départemens : Bulletin des lois, n° 312, n° 3149 ; Recueil Duvergier, t. 14, p. 368
- ↑ C. B. TOULLIER, Le droit civil suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, Éd. STAPLEAUX, Bruxelles, 1824, 4e éd., t. 1, p. 55, n° 73. Il devrait s'agir du Sénatus-consulte qui annulle la nomination du sieur Jean-Baptiste Lacoste au titre de candidat pour le Sénat : Bulletin des lois n° 21, n° 375 ; Recueil Duvergier, t. 15, p. 123
Voir aussi
- Trouver la notion publication dans l'internet juridique français
- Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet
- Journal officiel authentique
- Site de la Cour constitutionnelle fédérale allemande