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Ordre judiciaire (fr) : Différence entre versions

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Aux termes de l'art.&nbsp;13 du titre&nbsp;II de la [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777&fastPos=1&fastReqId=611315258&categorieLien=id&oldAction=rechTexte loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777&fastPos=1&fastReqId=611315258&categorieLien=id&oldAction=rechTexte Loi sur l'organisation judiciaire], donnée à Paris le 24&nbsp;août 1790&nbsp; [[BNF:37572059|Lois, et actes du Gouvernement]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k563635/f385.chemindefer. édition 1806, t.&nbsp;1, p.&nbsp;376 à 396, titre&nbsp;II, art.&nbsp;XIII, p.&nbsp;378]</ref>, la [[France]] partage ses [[Juridiction (fr)|juridictions]] en un ordre judiciaire des juridictions et un [[ordre administratif des juridictions (fr)|ordre administratif des juridictions]] (v. [[Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire (fr)|Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire]]).
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Aux termes de l'art.&nbsp;13 du titre&nbsp;II de la [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777 loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777 Loi sur l'organisation judiciaire], donnée à Paris le 24&nbsp;août 1790&nbsp; [[BNF:37572059|Lois, et actes du Gouvernement]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k563635/f385.chemindefer édition 1806, t.&nbsp;1, p.&nbsp;376 à 396, titre&nbsp;II, art.&nbsp;XIII, p.&nbsp;378]</ref>, la [[France]] partage ses [[Juridiction (fr)|juridictions]] en un ordre judiciaire des juridictions et un [[ordre administratif des juridictions (fr)|ordre administratif des juridictions]] (v. [[Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire (fr)|Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire]]).
  
 
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Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre [[Juridiction (fr)|juridiction]]. Concrètement, tout ce qui relève du [[droit privé (fr)|droit privé]], y compris le [[droit pénal (fr)|droit pénal]], relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire.

Version du 27 novembre 2009 à 02:30


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Aux termes de l'art. 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire[1], la France partage ses juridictions en un ordre judiciaire des juridictions et un ordre administratif des juridictions (v. Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire).

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre juridiction. Concrètement, tout ce qui relève du droit privé, y compris le droit pénal, relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire.

Appartenance d'une juridiction à l'ordre judiciaire

Critère d'appartenance d'une juridiction à l'ordre judiciaire

On nomme ordre judiciaire l'ensemble des cours et tribunaux placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Le rôle de la Cour de cassation est de veiller à l'unité de la Jurisprudence au sein de cet ensemble de juridictions. Le contrôle des décisions d'une juridiction par la Cour de cassation la fait entrer dans l'ordre judiciaire des juridictions. Ceci ressort de l'art. L 411-2 du Code de l'organisation judiciaire :

« La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ».

Liste des juridictions appartenant à l'ordre judiciaire

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont prévues par le Code de l'organisation judiciaire, qui les organise. Ce code renvoie parfois à d'autres textes concernant l'organisation précise de certaines juridictions judiciaires, notamment les juridictions répressives :

Les juridictions judiciaires sont organisées différemment à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance sont remplacés par un tribunal de première instance à Saint-Pierre-et-Miquelon[37], à Mayotte[38], à Wallis-et-Futuna[39], en Polynésie française[40] et en Nouvelle Calédonie[41].

Les juridictions prévues par le Code de l'organisation judiciaire ne mentionnent pas la Cour de justice de la République, qui est prévue par les art. 68-1 à 68-3 de la Constitution. L'appartenance de la Cour de justice de la République à l'ordre judiciaire découle du contrôle de ses décisions exercé par la Cour de cassation[42].

La prévention des conflits

Plusieurs juridictions peuvent avoir vocation à se prononcer dans un même litige, d'où des conflits. Ces conflits sont de deux ordres : conflit de compétence et conflit de juridiction.

La prévention des conflits de compétence

Le partage des compétences avec les juridictions de l'ordre administratif des juridictions n'est ni fixe, ni clair (v. Détermination du champ d'application du droit administratif). Il fût d'abord l'œuvre du Conseil d'État au fur et à mesure que naissait le droit administratif. La résolution des conflits de compétence est désormais réservée au Tribunal des conflits.

La prévention des conflits de juridiction

Les conflits de juridiction surviennent entre juridiction d'un même ordre. L'organisation judiciaire permet de déterminer au préalable la juridiction compétente. Au sein de l'ordre judiciaire des juridiction, c'est le Tribunal de grande instance qui possède une compétence générale[43]. Les autres juridictions doivent être expressément compétentes pour se prononcer dans un type de contentieux. L'attribution des compétences peut varier au sein d'un ordre de juridiction, en fonction de critères territoriaux.

Une fois le litige initié, au sein de l'ordre judiciaire des juridictions, les conflits de juridiction sont réglés au moyen des exceptions de procédure.

Notes et références

  1. Loi sur l'organisation judiciaire, donnée à Paris le 24 août 1790  Lois, et actes du Gouvernement, édition 1806, t. 1, p. 376 à 396, titre II, art. XIII, p. 378
  2. Art. L 211-1 à L 215-2 COJ
  3. Art. L 211-1 COJ
  4. Art. L 213-1 à L 213-2 COJ
  5. Art. L 213-3 à L 213-4 COJ
  6. Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
  7. Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
  8. Art. L 213-8 COJ
  9. Art. L 221-1 à L 223-8 COJ
  10. Art. L 221-1 COJ
  11. Art. L 221-9 COJ
  12. Art. L 231-1 à L 232-3 COJ
  13. Art. L 241-1 COJ
  14. Art. L 251-1 à L 251-6 COJ
  15. Art. L 252-1 à L 252-5 COJ
  16. Art. L 254-1 COJ
  17. Art. L 261-1 COJ
  18. Art. L 261-1 COJ
  19. Art. L 261-1 COJ
  20. Art. L 261-1 COJ
  21. Art. L 261-1 COJ
  22. Art. L 261-1 COJ
  23. Art. L 261-1 COJ
  24. Art. L 261-1 COJ
  25. Art. L 261-1 COJ
  26. Art. L 261-1 COJ
  27. Art. L 261-1 COJ
  28. Art. L 311-1 à L 312-7 COJ
  29. Art. l511-1 COJ
  30. Art. L 521-2 COJ
  31. Art. L 411-1 à L 451-2 COJ
  32. Art. L 451-1 COJ
  33. Art. L 451-1 COJ
  34. Art. L 451-1 COJ
  35. Art. L 451-1 COJ
  36. Art. L 451-2 COJ
  37. Art. L 511-1 COJ
  38. Art. L 521-2 COJ
  39. Art. L 531-1 COJ
  40. Art. L 551-1 COJ
  41. Art. L 561-2 COJ
  42. Art. 33 de la Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (version consolidée au 1er juin 2007), Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : JORF du 24 novembre 1993 p. 16188
  43. Art. L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire

Voir aussi