Ordre judiciaire (fr)
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Aux termes de l'art. 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire[1], la France partage ses juridictions en un ordre judiciaire des juridictions et un ordre administratif des juridictions (v. Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire).
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre juridiction. Concrètement, tout ce qui relève du droit privé ou du droit pénal relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sommaire
Appartenance d'une juridiction à l'ordre judiciaire
Critère d'appartenance d'une juridiction à l'ordre judiciaire
On nomme ordre judiciaire l'ensemble des cours et tribunaux dominés par la Cour de cassation. Le rôle de la Cour de cassation est de veiller à l'unité de la Jurisprudence au sein de cet ensemble de juridictions. La soumission des décisions d'une juridiction au contrôle de la Cour de cassation la fait entrer dans l'ordre judiciaire des juridictions. Ceci ressort de l'art. L 411-2 du Code de l'organisation judiciaire :
- « La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ».
Liste des juridictions appartenant à l'ordre judiciaire
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont prévues par le Code de l'organisation judiciaire, qui renvoie parfois à d'autres textes concernant l'organisation précise de certaines juridictions judiciaires :
- Tribunaux de grande instance (TGI)[2],
- Tribunaux d'instance (TI)[9],
- Juridictions de proximité[12],
- Cours d'assises[13],
- Tribunaux pour enfants[14],
- Juge des enfants[15],
- Cour d'assises des mineurs[16],
- Tribunal de commerce[17],
- Tribunal maritime commercial[18],
- Juge de l'expropriation[19],
- les juridictions des forces armées[20],
- Tribunal d'application des peines[21],
- Tribunal paritaire des baux ruraux[22],
- Tribunal des affaires de sécurité sociale[23],
- Tribunal du contentieux de l'incapacité[24],
- Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail[25],
- Conseil de prud'hommes[26],
- Prud'homies de pêche[27],
- Cour d'appel[28], dénommée Tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon[29] et à Mayotte[30],
- Cour de cassation[31],
- Commission nationale de réparation des détentions[32],
- Commission de révision des décisions pénales[33],
- Commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme[34],
- Commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire[35],
- Cour de révision[36],
Les juridictions judiciaires sont organisées différemment à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance sont remplacés par un tribunal de première instance à Saint-Pierre-et-Miquelon[37], à Mayotte[38], à Wallis-et-Futuna[39], en Polynésie française[40] et en Nouvelle Calédonie[41].
Les juridictions prévues par le Code de l'organisation judiciaire ne mentionnent pas la Cour de justice de la République, qui est prévue par l'art. 68-1 à 68-3 de la Constitution. L'appartenance de la Cour de justice de la République découle de la soumission de ses décisions à la Cour de cassation[42].
La prévention des conflits
La prévention des conflits de compétence
Le partage des compétences avec les juridictions de l'ordre administratif des juridictions n'est ni fixe, ni clair (v. Détermination du champ d'application du droit administratif). Il fût d'abord l'œuvre du Conseil d'État. La résolution des conflits de compétence est désormais réservée au Tribunal des conflits.
La prévention des conflits de juridiction
Au sein de l'ordre judiciaire des juridiction, c'est le Tribunal de grande instance qui possède une compétence générale[43]. Les autres juridictions doivent être expressément compétentes pour se prononcer dans un type de contentieux. L'attribution des compétences peut varier au sein d'un ordre de juridiction, en fonction de critères territoriaux.
Au sein de l'ordre judiciaire des juridictions, les conflits de juridiction sont réglés au moyen de l'exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
Notes et références
- ↑ Loi sur l'organisation judiciaire, donnée à Paris le 24 août 1790 Lois, et actes du Gouvernement, édition 1806, t. 1, p. 376 à 396, titre II, art. XIII, p. 378
- ↑ Art. L 211-1 à L 215-2 COJ
- ↑ Art. L 211-1 COJ
- ↑ Art. L 213-1 à L 213-2 COJ
- ↑ Art. L 213-3 à L 213-4 COJ
- ↑ Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
- ↑ Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
- ↑ Art. L 213-8 COJ
- ↑ Art. L 221-1 à L 223-8 COJ
- ↑ Art. L 221-1 COJ
- ↑ Art. L 221-9 COJ
- ↑ Art. :L 231-1 à L 232-3 COJ
- ↑ Art. L 241-1 COJ
- ↑ Art. L 251-1 à L 251-6 COJ
- ↑ Art. L 252-1 à L 252-5 COJ
- ↑ Art. L 254-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 311-1 à L 312-7 COJ
- ↑ Art. l511-1 COJ
- ↑ Art. L 521-2 COJ
- ↑ Art. L 411-1 à L 451-2 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-2 COJ
- ↑ Art. L 511-1 COJ
- ↑ Art. L 521-2 COJ
- ↑ Art. L 531-1 COJ
- ↑ Art. L 551-1 COJ
- ↑ Art. L 561-2 COJ
- ↑ Art. 33 de la Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (version consolidée au 1er juin 2007), Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : JORF du 24 novembre 1993 p. 16188
- ↑ Art. L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire
Voir aussi
- Trouver la notion "Ordre judiciaire" dans l'internet juridique français
- Détermination du champ d'application du droit administratif
- Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire)