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Exécution provisoire (fr)

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L'exécution provisoire est la possibilité pour une décision de justice d'être immédiatement applicable et qui permet au gagnant d'un procès de la faire exécuter, sans attendre la fin des délais de recours ou malgré l'exercice d'un recours suspensif. En cela, l'exécution provisoire déroge aux règles régissant le caractère exécutoire du jugement. Le Code de procédure civile pose des conditions strictes à l'exécution provisoire, regroupées dans un chapitre au sein du titre consacré à l'exécution des jugements.

L'exécution provisoire sera encadrée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de la la loi du 9 juillet 1991[1].

L'encadrement du choix de l'exécution provisoire

Le NCPC distingue trois séries de cas, que l'on peut regrouper en cas où le juge est obligé d'ordonner l'exécution provisoire, et en cas où le juge dispose d'une marge d'appréciation.

«  Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi[2] ».

Le juge n'a aucune marge d'appréciation lorsque l'exécution provisoire est soit obligatoire, soit interdite.

En premier lieu, aux termes de l'art. 514 al. 2 NCPC, l'exécution provisoire est obligatoire s'agissant des :

D'autres textes, non limitativement énumérés, prévoient que sont d'exécutoires de droit :

  • les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale[4] ;
  • les mesures portant sur la pension alimentaire[5] ;
  • Les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant[6] ;
  • la contribution aux charges du mariage[7] ;
  • toutes les mesures prises en application de l'art. 255 du code civil[8] ;
  • L'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui statue sur le recours opposé au refus d'un rejet de dépôt d'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques provisoire[9] ;
  • Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires[10]
  • Les jugements rendus en matière de droit du travail qui ne sont susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle[11]
  • Les jugements qui ordonnent la remise par l'employeur d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer[12]
  • Le jugement qui ordonne le paiement au salarié au titre des rémunérations et indemnités lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais dans la limite maximum de neuf mois de salaire[13] ;

L'exécution provisoire est interdite dans certains cas, non limitativement énumérés :

Les autres conditions de l'exécution provisoire

Lorsqu'il a le choix, le juge décide alors l'exécution provisoire chaque fois qu'il « l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire[17]. L'exécution provisoire doit être ordonnée expressément par le juge :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit[18] ».

Le juge peut décider de l'exécution provisoire de sa propre initiative ou sur demande des parties :[19]. Le juge doit ordonner l'exécution provisoire au sein même de la décision qui doit être exécutée provisoirement[20].

Le juge dispose d'une large pouvoir d'adaptation :

  • L'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation[21].
  • Le juge peut conditionner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie[22].

Le choix de l'exécution provisoire et son organisation sont contrôlés. L'exécution provisoire est contrôlée en cas d'appel par le Président de la Cour d'appel[23]. Ce contrôle ne doit cependant pas tenir compte des chances de succès de l'appel[24].

Le refus du premier juge d'ordonner l'exécution provisoire peut être surmonté par une décision en référé du président de la juridiction ou du juge de la mise en état, conformément aux art. 525 et 526 NCPC.

Notes et références

  1. loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
  2. Art. 515 al. er NCPC
  3. Ce qui ressort également de l'art. 489 NCPC
  4. Art. 1074-1 NCPC
  5. Art. 1074-1 NCPC
  6. Art. 1074-1 NCPC
  7. Art. 1074-1 NCPC
  8. Art. 1074-1 NCPC
  9. Art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (version consolidée) : JORF du 7 janvier 1955, p. 346
  10. Art. R661-1 du Code de commerce, anciennement art. 328 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (abrogé) : JORF n° 302 du 29 décembre 2005 p. 20324
  11. Art. R 1454-28 1° Code du travail
  12. Art. R 1454-28 2° Code du travail
  13. Art. R 1454-28 3° Code du travail
  14. Art. 260 Code civil
  15. Art. 304 C. civ.
  16. Art. 310 NCPC pour l'inscription de faux incidente, et 313 NCPC devant une autre juridiction
  17. Art. 515 NCPC
  18. Art. 514 al. 1er NCPC
  19. Art. 514 NCPC
  20. Art. 516 NCPC
  21. Art. 515 al. 2 NCPC
  22. Art. 517 et s. NCPC
  23. Art. 524 NCPC
  24. Cass. Ass. plén. 2 novembre 1990 : Bull. civ. 1990, n° 11 p. 21

Voir aussi