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Réhabilitation (fr) : Différence entre versions

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La réhabilitation est une extinction des peines complémentaires ou accessoires qui supposent l'extinction préalable de la peine principale. Elle ne peut intervenir que si la peine principale a été éteinte. La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.
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La réhabilitation est une cause d'[[Extinction de la sanction pénale (fr)|extinction des peines]] [[Classifications des sanctions pénales (fr)#Les peines principales|principales]] et par conséquent des [[Classifications des sanctions pénales (fr)#Les peines complémentaires|peines complémentaires]] ou [[Classifications des sanctions pénales (fr)#Les peines accessoires|accessoires]].
La réhabilitation est principalement régie par une section du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] qui lui est consacrée (art.&nbsp;133-12 à 133-17)<ref>[[CPfr:133-12|133-12]], [[CPfr:133-13|133-13]], [[CPfr:133-14|133-14]], [[CPfr:133-15|133-15]], [[CPfr:133-16|133-16]] et [[CPfr:133-17|133-17]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>.
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La réhabilitation est principalement régie par une section du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] qui lui est consacrée (art.&nbsp;[[CPfr:133-12|133-12]] à [[CPfr:133-17|133-17]], par l'art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1]] du même code, ainsi que dans un titre qui lui est consacré du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] (art.&nbsp;[[CPPfr:782|782]] et [[CPPfr:783|783]]).
  
 
=Les conditions de la réhabilitation=
 
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Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il y a la réhabilitation judiciaire ou légale.
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Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il existe la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale.
  
 
==La réhabilitation judiciaire==
 
==La réhabilitation judiciaire==
  
La réhabilitation judiciaire est prononcée par un [[tribunal (fr)|tribunal]] (chambre d'accusation d'une [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court&nbsp;: cinq ans pour les [[crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[délit (fr)|délits]] et un an pour les [[contravention (fr)|contraventions]]. La chambre d'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
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Pour les personnes physiques, la réhabilitation judiciaire peut être prononcée, sur demande adressée à un [[Procureur de la République (fr)|Procureur de la République]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:790|790]] C. proc. pén.</ref>, par un tribunal ([[Chambre de l'accusation (fr)|Chambre de l'accusation]] d'une [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court&nbsp;: cinq ans pour les [[Crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[Délit (fr)|délits]] et un an pour les [[Contravention (fr)|contraventions]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:786|786]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> C. proc. pén.</ref>. Cependant, si «&nbsp;depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays&nbsp;» sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:789|789]] C. proc. pén.</ref>. Pour les [[Personne morale (fr)|personnes morales]], s'appliquent les dispositions de l'art.&nbsp;[[CPPfr:798-1|798-1]] C. proc. pén.
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La chambre de l'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
  
 
==La réhabilitation légale==
 
==La réhabilitation légale==
  
La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par la [[loi (fr)|loi]]. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans. La réhabilitation est prévue pour les [[personne morale (fr)|personnes morales]]; le délai est alors de cinq ans.
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La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par un [[Juge (fr)|juge]]. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire. Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de [[Condamnation (fr)|condamnation]] à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-13|133-13]] C. pén.</ref>. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales&nbsp;; le délai est alors de cinq ans<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:133-14|133-14]] C. pén.</ref>. La réhabilitation intervient également en cas de [[Remise de peine (fr)|remise de peine]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-17|133-17]] C. pén.</ref>.
  
 
=Les effets de la réhabilitation=
 
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Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. «&nbsp;La réhabilitation efface la condamnation<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1 al.&nbsp;3]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>&nbsp;», c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires.
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Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. «&nbsp;La réhabilitation efface la condamnation<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1]] al.&nbsp;3 C. pénal</ref>&nbsp;», c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. Par exception, la réhabilitation n'intervient qu'à la fin du [[Suivi socio-judiciaire (fr)|suivi socio-judiciaire]] ou de l'interdiction d'exercer certaines activité impliquant un contact habituel avec des mineurs<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:133-16|133-16]] C. pén.</ref>.
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Vis-à-vis des tiers, la réhabilitation ne leur préjudicie pas<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-10|133-10]] C. pén.</ref> mais emporte interdiction de laisser subsister toute mention de la condamnation, sauf dans les minutes des jugements, arrêts et décisions, ainsi que de la publication ordonnée à titre de réparation<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-11|11]] C. pén.</ref>. En particulier, la condamnation est effacée du [[Casier judiciaire (fr)|casier judiciaire]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:769|769]] C. proc. pén.</ref>, du [[Sommier de police technique (fr)|sommier de police technique]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:773-1|773-1]] C. proc. pén.</ref>
  
 
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*[[Plan droit pénal général (fr)]]
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{{Moteur (fr)|réhabilitation}}
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*[http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_r/lettre_r_reg.htm Réhabilitation] J.-P. DOUCET, [http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm ''Dictionnaire de droit criminel'']
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*[http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/les_sciences_juridiques/le_proces_penal/suites_jugement/garraud_rehabilitation.htm ''Histoire de la réhabilitation''] R. GARRAUD
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*[http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/les_sciences_juridiques/le_proces_penal/suites_jugement/jeandidier_rehabilitation.htm ''La réhabilitation, en France, en 1991''], W. JEANDIDIER

Version du 3 mars 2007 à 15:58

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Extinction de la sanction pénale (fr)
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La réhabilitation est une cause d'extinction des peines principales et par conséquent des peines complémentaires ou accessoires.

La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision, qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.

La réhabilitation est principalement régie par une section du Code pénal qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17, par l'art. 133-1 du même code, ainsi que dans un titre qui lui est consacré du Code de procédure pénale (art. 782 et 783).

Les conditions de la réhabilitation

Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il existe la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale.

La réhabilitation judiciaire

Pour les personnes physiques, la réhabilitation judiciaire peut être prononcée, sur demande adressée à un Procureur de la République[1], par un tribunal (Chambre de l'accusation d'une Cour d'appel). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions[2]. Cependant, si « depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays » sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai[3]. Pour les personnes morales, s'appliquent les dispositions de l'art. 798-1 C. proc. pén.

La chambre de l'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.

La réhabilitation légale

La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par un juge. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire. Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans[4]. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales ; le délai est alors de cinq ans[5]. La réhabilitation intervient également en cas de remise de peine[6].

Les effets de la réhabilitation

Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation[7] », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. Par exception, la réhabilitation n'intervient qu'à la fin du suivi socio-judiciaire ou de l'interdiction d'exercer certaines activité impliquant un contact habituel avec des mineurs[8].

Vis-à-vis des tiers, la réhabilitation ne leur préjudicie pas[9] mais emporte interdiction de laisser subsister toute mention de la condamnation, sauf dans les minutes des jugements, arrêts et décisions, ainsi que de la publication ordonnée à titre de réparation[10]. En particulier, la condamnation est effacée du casier judiciaire[11], du sommier de police technique[12]

Notes et références

  1. Art. 790 C. proc. pén.
  2. Art. 786 al. 1er C. proc. pén.
  3. Art. 789 C. proc. pén.
  4. Art. 133-13 C. pén.
  5. Art. 133-14 C. pén.
  6. Art. 133-17 C. pén.
  7. Art. 133-1 al. 3 C. pénal
  8. Art. 133-16 C. pén.
  9. Art. 133-10 C. pén.
  10. Art. 11 C. pén.
  11. Art. 769 C. proc. pén.
  12. Art. 773-1 C. proc. pén.

Voir aussi

Liens externes