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Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions

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Le sursis à statuer concerne une décision juridictionnelle. Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un sursis à statuer. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.
 
Le sursis à statuer concerne une décision juridictionnelle. Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un sursis à statuer. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.
  
Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. Cet événement peut être de deux types : soit les faits d'une affaire nécessitent au juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC du Code de procédure civile, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance.
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Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. Cet événement peut être de deux types : soit les faits d'une affaire nécessitent au juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties pour pouvoir se prononcer sur la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], [[CNIL (fr)|CNIL]], …
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Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
 
Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
 
*lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une [[Juridiction administrative (fr)|Juridiction administrative]], le temps de demander son avis au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:L113-1|L&nbsp;113-1]] [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]]</ref>&nbsp;;
 
*lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une [[Juridiction administrative (fr)|Juridiction administrative]], le temps de demander son avis au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:L113-1|L&nbsp;113-1]] [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]]</ref>&nbsp;;
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Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]]&nbsp;: le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir.
 
Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]]&nbsp;: le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir.
  
La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure administrative (fr)|Code de procédure administrative]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]]. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur les mesures prises en référé.
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La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure administrative (fr)|Code de procédure administrative]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]]. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur la prolongation des mesures provisoires instaurées en référé.
  
 
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge civil peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] CPC</ref>.
 
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge civil peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] CPC</ref>.

Version du 2 avril 2009 à 09:24


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Au cours d'un procès, la juridiction saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif relatif aux mêmes faits et tranchant définitivement le litige, …

Le sursis à statuer est défini par l'art. 378 du Code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Le sursis à statuer concerne une décision juridictionnelle. Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un sursis à statuer. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.

Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. Cet événement peut être de deux types : soit les faits d'une affaire nécessitent au juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le Tribunal des conflits, ou de connaître la responsabilité pénale des parties pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité civile lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : Cour de justice des Communautés européennes, CNIL, …

Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :

De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les référé. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale : le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir.

La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'appel[5] et de pourvoi en cassation[6]. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue sous forme de référé. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur la prolongation des mesures provisoires instaurées en référé.

Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge civil peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger[7].

Notes et références

  1. Art. L 113-1 Code de justice administrative
  2. Art. L 224-3 CJA
  3. Art. R 546 CJA
  4. R 771-2 CJA
  5. Art. 380 Code de procédure administrative
  6. Art. 380-1 NCPC
  7. Art. 379 CPC

Voir aussi