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Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions

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Il est prévu par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC.
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Le sursis à statuer concerne une décision juridictionnelle. Toutefois, les art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L&nbsp;111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un sursis à statuer. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.
  
Au cours d'un [[procès (fr)|procès]], la [[juridiction (fr)|juridiction]] [[Saisine (fr)|saisie]] peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de [[divorce (fr)|divorce]], d'interroger un autre [[juge (fr)|juge]],
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Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. Cet événement peut être de deux types&nbsp;: soit les faits d'une affaire nécessitent au juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC du Code de procédure civile, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance.
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Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis&nbsp;:
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*lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une [[Juridiction administrative (fr)|Juridiction administrative]], le temps de demander son avis au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:L113-1|L&nbsp;113-1]] [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]]</ref>&nbsp;;
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*en matière de référé dans le cas d'un [[recours en excès de pouvoir (fr)|recours en excès de pouvoir]] concernant la répartition territoriale des compétences en [[Nouvelle-Calédonie (fr)|Nouvelle-Calédonie]]<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:L224-3|L&nbsp;224-3]] CJA</ref>&nbsp;;
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*lorsqu'une décision accordant une [[provision (fr)|provision]] a été rendue en [[référé (fr)|référé]] et qu'elle accorde une provision<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:r546|R&nbsp;546]] CJA</ref>&nbsp;;
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*en cas de [[Conflit de compétence (fr)|Conflit de compétence]], le temps que le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] se prononce<ref>[[CJAfr:R771-2|R&nbsp;771-2]] CJA</ref>.
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De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]].
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Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]]&nbsp;: le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir.
  
La décision du juge est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]].
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La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure administrative (fr)|Code de procédure administrative]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]]. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur les mesures prises en référé.
  
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger le sursis<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] CPC</ref>.
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Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge civil peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] CPC</ref>.
  
 
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*[[Sursis à exécution (fr)|Sursis à exécution]]
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*[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2&nbsp;avril 2008

Version du 2 avril 2009 à 08:43


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Au cours d'un procès, la juridiction saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif relatif aux mêmes faits et tranchant définitivement le litige, …

Le sursis à statuer est défini par l'art. 378 du Code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Le sursis à statuer concerne une décision juridictionnelle. Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un sursis à statuer. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.

Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. Cet événement peut être de deux types : soit les faits d'une affaire nécessitent au juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC du Code de procédure civile, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :

De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les référé. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale : le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir.

La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'appel[5] et de pourvoi en cassation[6]. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue sous forme de référé. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur les mesures prises en référé.

Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge civil peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger[7].

Notes et références

  1. Art. L 113-1 Code de justice administrative
  2. Art. L 224-3 CJA
  3. Art. R 546 CJA
  4. R 771-2 CJA
  5. Art. 380 Code de procédure administrative
  6. Art. 380-1 NCPC
  7. Art. 379 CPC

Voir aussi