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Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions

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Le sursis à statuer concerne une décision juridictionnelle. Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un sursis à statuer. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.
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=Cas d'ouverture du sursis à statuer=
  
Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. Cet événement peut être de deux types : soit les faits d'une affaire nécessitent au juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties pour pouvoir se prononcer sur la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], [[CNIL (fr)|CNIL]], …
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Le sursis à statuer concerne une [[décision de justice (fr)|décision de justice]]. Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.
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Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]], dont la finalité est d'attendre un [[jugement au fond (fr)|jugement au fond]].
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Concernant le [[juge civil (fr)|juge civil]], l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire sont propices au fait pour le juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties pour pouvoir se prononcer sur la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], [[CNIL (fr)|CNIL]], …
  
 
Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
 
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*lorsqu'une décision accordant une [[provision (fr)|provision]] a été rendue en [[référé (fr)|référé]] et qu'elle accorde une provision<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:r546|R&nbsp;546]] CJA</ref>&nbsp;;
 
*lorsqu'une décision accordant une [[provision (fr)|provision]] a été rendue en [[référé (fr)|référé]] et qu'elle accorde une provision<ref>Art.&nbsp;[[CJAfr:r546|R&nbsp;546]] CJA</ref>&nbsp;;
 
*en cas de [[Conflit de compétence (fr)|Conflit de compétence]], le temps que le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] se prononce<ref>[[CJAfr:R771-2|R&nbsp;771-2]] CJA</ref>.
 
*en cas de [[Conflit de compétence (fr)|Conflit de compétence]], le temps que le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] se prononce<ref>[[CJAfr:R771-2|R&nbsp;771-2]] CJA</ref>.
De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]].
 
Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]]&nbsp;: le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir.
 
  
La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure administrative (fr)|Code de procédure administrative]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]]. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur la prolongation des mesures provisoires instaurées en référé.
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Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] NCPC</ref>.
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Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure administrative (fr)|Code de procédure administrative]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]]. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur la prolongation des mesures provisoires instaurées en référé.
  
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. Le juge civil peut anticiper la fin du sursis ou le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] CPC</ref>.
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Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours.
  
 
=Notes et références=
 
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Version du 2 avril 2009 à 10:10


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Au cours d'un procès, la juridiction saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif relatif aux mêmes faits et tranchant définitivement le litige, …

Le sursis à statuer est défini par l'art. 378 du Code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Cas d'ouverture du sursis à statuer

Le sursis à statuer concerne une décision de justice. Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.

Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est d'attendre un jugement au fond.

Concernant le juge civil, l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire sont propices au fait pour le juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le Tribunal des conflits, ou de connaître la responsabilité pénale des parties pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité civile lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : Cour de justice des Communautés européennes, CNIL, …

Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :

Régime du sursis à statuer

Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger[5].

Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'appel[6] et de pourvoi en cassation[7]. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue sous forme de référé. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur la prolongation des mesures provisoires instaurées en référé.

Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours.

Notes et références

  1. Art. L 113-1 Code de justice administrative
  2. Art. L 224-3 CJA
  3. Art. R 546 CJA
  4. R 771-2 CJA
  5. Art. 379 NCPC
  6. Art. 380 Code de procédure administrative
  7. Art. 380-1 NCPC

Voir aussi