Distinction des infractions simples des infractions continues (fr) : Différence entre versions
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==La compétence des tribunaux répressifs== | ==La compétence des tribunaux répressifs== | ||
− | Le [[Tribunal pénal (fr)|tribunal répressif]] compétent est celui dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Si l'infraction est une infraction instantanée, elle n'a été commise que dans le ressort d'un seul tribunal. À l'inverse, une infraction continue peut avoir été commise dans le ressort de plusieurs tribunaux. Les poursuites pourront alors être intentées dans tous les ressorts des tribunaux concernés. | + | Le [[Tribunal pénal (fr)|tribunal répressif]] compétent est celui dans le [[Ressort (fr)|ressort]] duquel l'infraction a été commise. Si l'infraction est une infraction instantanée, elle n'a été commise que dans le ressort d'un seul [[Tribunal (fr)|tribunal]]. À l'inverse, une infraction continue peut avoir été commise dans le ressort de plusieurs tribunaux. Les poursuites pourront alors être intentées dans tous les ressorts des tribunaux concernés. |
==L'application de la loi dans le temps== | ==L'application de la loi dans le temps== | ||
− | Il faut déterminer le moment exact de commission d'une infraction, qui n'est pas le même selon que l'infraction est continue ou instantanée. La [[Loi (fr)|loi]] nouvelle s'appliquera à l'infraction continue achevée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. | + | Il faut déterminer le moment exact de commission d'une infraction, qui n'est pas le même selon que l'infraction est continue ou instantanée. La [[Loi (fr)|loi]] nouvelle s'appliquera à l'infraction continue achevée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (v. [[Application de la loi pénale dans le temps (fr)|Application de la loi pénale dans le temps]]). |
==L'autorité de la chose jugée== | ==L'autorité de la chose jugée== | ||
− | Le principe de la chose jugée s'applique lorsqu'une infraction instantanée a fait l'objet d'un [[Jugement (fr)|jugement]]. Au contraire, si une infraction est continue, qu'elle a déjà fait l'objet d'un jugement, mais que l'acte se prolonge après le jugement, une nouvelle action est possible. | + | Le principe de l'[[Autorité de la chose jugée (fr)|autorité de la chose]] jugée s'applique lorsqu'une infraction instantanée a fait l'objet d'un [[Jugement (fr)|jugement]]. Au contraire, si une infraction est continue, qu'elle a déjà fait l'objet d'un jugement, mais que l'acte se prolonge après le jugement, une nouvelle action est possible<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1963X11X06X00325X000 Crim. 20 novembre 1963] : Bull. crim. n° 325. [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1981X06X06X00223X000 Crim. 30 juin 1981] : Bull. crim. n° 223</ref>. |
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− | Deux difficultés surgissent à l'occasion de certaines infractions. | + | Deux difficultés surgissent à l'occasion de certaines infractions. Premièrement, dans l'hypothèse où des conséquences se produisent après l'achèvement de l'acte : doit-on considérer que l'infraction se perpétue ? Deuxièmement, il y a l'hypothèse où les conséquences de l'acte se produisent avant l'achèvement de l'acte. |
==Première difficulté d'application du critère de distinction== | ==Première difficulté d'application du critère de distinction== | ||
− | L'acte constitutif de l'infraction a été intégralement accompli mais ces actes produisent des effets qui se prolongent dans le temps. L'infraction est-elle consommée au jour où l'acte cesse de se produire ou au jour où les conséquences cessent de se produire ? C'est un problème important, notamment en matière de prescription. La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] et la [[Doctrine (fr)|doctrine]] opèrent une distinction. | + | L'acte constitutif de l'infraction a été intégralement accompli mais ces actes produisent des effets qui se prolongent dans le temps. L'infraction est-elle consommée au jour où l'acte cesse de se produire ou au jour où les conséquences cessent de se produire ? C'est un problème important, notamment en matière de prescription. La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] et la [[Doctrine (fr)|doctrine]] opèrent une distinction entre [[Infraction permanente (fr)|infraction permanente]] et [[Infraction successive (fr)|infraction successive]]. |
− | ===La distinction=== | + | ===La distinction entre infraction permanente et infraction successive=== |
− | Parfois, l'acte prend fin lorsque l'acte lui-même cesse de s'accomplir, même si les conséquences de l'acte persistent. En ce cas, l'infraction est dite permanente. D'après la jurisprudence, une infraction est permanente lorsque ses conséquences se prolongent par la seule force des choses, sans renouvellement de la volonté de son auteur. Ex: délit de [[Construction sans permis de construire (fr)|construction sans permis]]. Après la cessation de l'acte, l'édifice peut demeurer pendant un temps indéterminé. Cette infraction est définitivement accomplie dès la fin de la construction. La prescription court de ce jour. Ex: le délit de [[Bigamie (fr)|bigamie]] est définitivement consommé au jour où le deuxième mariage est consommé. Ex: contravention d'[[Embarras de la voie publique (fr)|embarras de la voie publique]], qui suppose le dépôt sur la voie publique d'un objet qui encombre la [[Voie publique (fr)|voie publique]]. | + | Parfois, l'acte prend fin lorsque l'acte lui-même cesse de s'accomplir, même si les conséquences de l'acte persistent. En ce cas, l'infraction est dite permanente. D'après la jurisprudence, une infraction est permanente lorsque ses conséquences se prolongent par la seule force des choses, sans renouvellement de la volonté de son auteur. |
+ | *Ex: délit de [[Construction sans permis de construire (fr)|construction sans permis]]. Après la cessation de l'acte, l'édifice peut demeurer pendant un temps indéterminé. Cette infraction est définitivement accomplie dès la fin de la construction<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1973X05X06X00229X000 Crim. 22 mai 1973] : Bull. crim. n° 229</ref>. La prescription court de ce jour<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1964X01X06X00015X000 Crim. 15 janvier 1964] : Bull. crim. n° 15</ref>. | ||
+ | *Ex: le délit de [[Bigamie (fr)|bigamie]] est définitivement consommé au jour où le deuxième mariage est consommé. | ||
+ | *Ex:[[Contravention (fr)| contravention]] d'[[Embarras de la voie publique (fr)|embarras de la voie publique]], qui suppose le dépôt sur la voie publique d'un objet qui encombre la [[Voie publique (fr)|voie publique]]. | ||
− | Parfois, l'infraction n'est définitivement consommée qu'au jour où les conséquences de l'acte cessent de se produire. L'infraction dure non seulement pendant l'acte, mais également pendant les conséquences. En ce cas, l'infraction est dite de succession. Selon la jurisprudence, une infraction est successive lorsqu'elle se renouvelle par une réitération de la volonté de son auteur. Ex: le délit d'[[Ouverture illégale d'un débit de boisson (fr)|ouverture illégale d'un débit de boisson]] dure jusqu'à ce que le débit de boisson soit fermé. Ex: le délit d'[[Abandon de famille (fr)|abandon de famille]] suppose le non-paiement d'une pension alimentaire pendant une durée de deux mois | + | Parfois, l'infraction n'est définitivement consommée qu'au jour où les conséquences de l'acte cessent de se produire. L'infraction dure non seulement pendant l'acte, mais également pendant les conséquences. En ce cas, l'[[Infraction de succession (fr)|infraction est dite de succession]]. Selon la jurisprudence, une infraction est successive lorsqu'elle se renouvelle par une réitération de la volonté de son auteur<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1956X12X06X00853X000 Crim. 19 décembre 1956]</ref>. |
+ | *Ex: le délit d'[[Ouverture illégale d'un débit de boisson (fr)|ouverture illégale d'un débit de boisson]] dure jusqu'à ce que le débit de boisson soit fermé<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1974X07X06X00267X000 Crim. 24 juillet 1974] : Bull. crim. n° 267. [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1979X01X06X00030X000 Crim. 23 janvier 1979] : Bull. crim. n° 30</ref>. | ||
+ | *Ex: le délit d'[[Abandon de famille (fr)|abandon de famille]] suppose le non-paiement d'une [[Pension alimentaire (fr)|pension alimentaire]] pendant une durée de deux mois<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1998X12X06X00326X000 Crim. 2 décembre 1998]</ref>. | ||
+ | *Ex: la contravention d'[[Établissement d'un barrage dans une rivière (fr)|établissement d'un barrage dans une rivière]] est définitivement consommée au jour où le barrage disparaît. Ex: [[Affichage illicite (fr)|délit d'affichage illicite]]. | ||
===L'intérêt de la distinction=== | ===L'intérêt de la distinction=== | ||
− | La distinction entre infraction simple et infraction continue présente des intérêts pratiques considérables | + | La distinction entre infraction simple et infraction continue présente des intérêts pratiques considérables, notamment en matière de prescription et d'[[Amnistie (fr)|amnistie]]. Cependant, on peut remarquer que le critère de distinction est extrêmement flou. |
+ | *Ex: quelle est la différence entre l'établissement d'un barrage dans une rivière et l'embarras de la voie publique ? L'une de ces infractions est une infraction permanente, l'autre successive. | ||
+ | *Jusqu'à 1981<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1964X12X06X00339X000 Crim. 16 décembre 1964] : n° 339</ref>, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] estimait que le délit d'affichage était une infraction permanente, puis elle est soudainement devenue une infraction successive, ce qui montre que le critère de distinction est flou. | ||
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− | Entre l'infraction continue et l'infraction instantanée, il y a l'infractions continuée. L'infraction continuée est une série d'infractions instantanées mais qui font partie d'un plan d'ensemble, c'est-à-dire poursuivant un but unique. Ex: un cambrioleur qui vole plusieurs choses dans une maison. Ex: le fait pour un employé de prendre chaque jour un billet de banque dans la caisse de son employeur. Ex: vol d'électricité opéré à l'aide d'un branchement illégal. La question qui se pose est celle de savoir s'il y a autant d'infractions consommées que d'actes accomplis ou une seule infraction continue. | + | Entre l'infraction continue et l'infraction instantanée, il y a l'infractions continuée. L'infraction continuée est une série d'infractions instantanées mais qui font partie d'un plan d'ensemble, c'est-à-dire poursuivant un but unique. Ex: un cambrioleur qui vole plusieurs choses dans une maison. |
+ | *Ex: le fait pour un employé de prendre chaque jour un billet de banque dans la caisse de son employeur. | ||
+ | *Ex: vol d'électricité opéré à l'aide d'un branchement illégal. | ||
+ | La question qui se pose est celle de savoir s'il y a autant d'infractions consommées que d'actes accomplis ou une seule infraction continue. | ||
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+ | L'intérêt de la distinction est la prescription de l'infraction. La doctrine estime que l'infraction continuée est une infraction unique est soumise au régime de l'infraction continue. Il n'y aura qu'une seule volonté parce que toutes ces infractions ont un but unique. C'est l'unité de but qui justifie aux yeux de la doctrine l'unité d'infraction. La chambre criminelle n'a pas de solution ferme<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1971X02X05X00077X000 Crim. 3 février 1971] : Bull. crim. n° 77</ref>. Tantôt, il n'y a qu'une seule infraction, tantôt plusieurs, d'où une nouvelle incertitude. | ||
− | + | =Notes et références= | |
+ | <references /> | ||
− | [[Plan droit pénal général (fr)]] | + | =Voir aussi= |
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+ | *[[Plan droit pénal général (fr)]] |
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Infraction consommée
La distinction entre infractions instantanées et infractions continues est fondée sur la durée de l'accomplissement de l'acte matériel.
Sommaire
Les intérêts de cette distinction
Le point de départ du délai de prescription de l'action publique
En matière de contravention, le délai de prescription est de un an[1]. En principe, il est en matière de délit, de trois ans[2], et en matière de crime, de dix ans[3]. Le délai court du jour où l'infraction est consommée. Si l'infraction est continue, le délai de prescription court à partir du moment où l'infraction cesse de s'accomplir.
La compétence des tribunaux répressifs
Le tribunal répressif compétent est celui dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Si l'infraction est une infraction instantanée, elle n'a été commise que dans le ressort d'un seul tribunal. À l'inverse, une infraction continue peut avoir été commise dans le ressort de plusieurs tribunaux. Les poursuites pourront alors être intentées dans tous les ressorts des tribunaux concernés.
L'application de la loi dans le temps
Il faut déterminer le moment exact de commission d'une infraction, qui n'est pas le même selon que l'infraction est continue ou instantanée. La loi nouvelle s'appliquera à l'infraction continue achevée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (v. Application de la loi pénale dans le temps).
L'autorité de la chose jugée
Le principe de l'autorité de la chose jugée s'applique lorsqu'une infraction instantanée a fait l'objet d'un jugement. Au contraire, si une infraction est continue, qu'elle a déjà fait l'objet d'un jugement, mais que l'acte se prolonge après le jugement, une nouvelle action est possible[4].
L'effet des lois d'amnistie
Les lois d'amnistie sont des lois qui pardonnent au délinquant : elles éteignent l'action publique ou la peine prononcée. Toute loi d'amnistie fixe une date butoir avant laquelle l'infraction doit avoir été commise pour bénéficier de l'amnistie[5].
Les difficultés d'application du critère de la distinction
Deux difficultés surgissent à l'occasion de certaines infractions. Premièrement, dans l'hypothèse où des conséquences se produisent après l'achèvement de l'acte : doit-on considérer que l'infraction se perpétue ? Deuxièmement, il y a l'hypothèse où les conséquences de l'acte se produisent avant l'achèvement de l'acte.
Première difficulté d'application du critère de distinction
L'acte constitutif de l'infraction a été intégralement accompli mais ces actes produisent des effets qui se prolongent dans le temps. L'infraction est-elle consommée au jour où l'acte cesse de se produire ou au jour où les conséquences cessent de se produire ? C'est un problème important, notamment en matière de prescription. La jurisprudence et la doctrine opèrent une distinction entre infraction permanente et infraction successive.
La distinction entre infraction permanente et infraction successive
Parfois, l'acte prend fin lorsque l'acte lui-même cesse de s'accomplir, même si les conséquences de l'acte persistent. En ce cas, l'infraction est dite permanente. D'après la jurisprudence, une infraction est permanente lorsque ses conséquences se prolongent par la seule force des choses, sans renouvellement de la volonté de son auteur.
- Ex: délit de construction sans permis. Après la cessation de l'acte, l'édifice peut demeurer pendant un temps indéterminé. Cette infraction est définitivement accomplie dès la fin de la construction[6]. La prescription court de ce jour[7].
- Ex: le délit de bigamie est définitivement consommé au jour où le deuxième mariage est consommé.
- Ex: contravention d'embarras de la voie publique, qui suppose le dépôt sur la voie publique d'un objet qui encombre la voie publique.
Parfois, l'infraction n'est définitivement consommée qu'au jour où les conséquences de l'acte cessent de se produire. L'infraction dure non seulement pendant l'acte, mais également pendant les conséquences. En ce cas, l'infraction est dite de succession. Selon la jurisprudence, une infraction est successive lorsqu'elle se renouvelle par une réitération de la volonté de son auteur[8].
- Ex: le délit d'ouverture illégale d'un débit de boisson dure jusqu'à ce que le débit de boisson soit fermé[9].
- Ex: le délit d'abandon de famille suppose le non-paiement d'une pension alimentaire pendant une durée de deux mois[10].
- Ex: la contravention d'établissement d'un barrage dans une rivière est définitivement consommée au jour où le barrage disparaît. Ex: délit d'affichage illicite.
L'intérêt de la distinction
La distinction entre infraction simple et infraction continue présente des intérêts pratiques considérables, notamment en matière de prescription et d'amnistie. Cependant, on peut remarquer que le critère de distinction est extrêmement flou.
- Ex: quelle est la différence entre l'établissement d'un barrage dans une rivière et l'embarras de la voie publique ? L'une de ces infractions est une infraction permanente, l'autre successive.
- Jusqu'à 1981[11], la Cour de cassation estimait que le délit d'affichage était une infraction permanente, puis elle est soudainement devenue une infraction successive, ce qui montre que le critère de distinction est flou.
Depuis, est apparue la distinction des infraction occulte, qui enlève l'intérêt de la distinction entre infraction permanente et infraction successive dans les cas où l'infraction présente un caractère clandestin.
Deuxième difficulté d'application du critère de distinction
Entre l'infraction continue et l'infraction instantanée, il y a l'infractions continuée. L'infraction continuée est une série d'infractions instantanées mais qui font partie d'un plan d'ensemble, c'est-à-dire poursuivant un but unique. Ex: un cambrioleur qui vole plusieurs choses dans une maison.
- Ex: le fait pour un employé de prendre chaque jour un billet de banque dans la caisse de son employeur.
- Ex: vol d'électricité opéré à l'aide d'un branchement illégal.
La question qui se pose est celle de savoir s'il y a autant d'infractions consommées que d'actes accomplis ou une seule infraction continue.
L'intérêt de la distinction est la prescription de l'infraction. La doctrine estime que l'infraction continuée est une infraction unique est soumise au régime de l'infraction continue. Il n'y aura qu'une seule volonté parce que toutes ces infractions ont un but unique. C'est l'unité de but qui justifie aux yeux de la doctrine l'unité d'infraction. La chambre criminelle n'a pas de solution ferme[12]. Tantôt, il n'y a qu'une seule infraction, tantôt plusieurs, d'où une nouvelle incertitude.
Notes et références
- ↑ Art. 9 C. proc. pén.
- ↑ Art. 8 C. proc. pén.
- ↑ Art. 7 C. proc. pén.
- ↑ Crim. 20 novembre 1963 : Bull. crim. n° 325. Crim. 30 juin 1981 : Bull. crim. n° 223
- ↑ Crim. 15 mars 1966 : Bull. crim. 95. Crim. 18 avril 1969 : Bull. crim. n° 136
- ↑ Crim. 22 mai 1973 : Bull. crim. n° 229
- ↑ Crim. 15 janvier 1964 : Bull. crim. n° 15
- ↑ Crim. 19 décembre 1956
- ↑ Crim. 24 juillet 1974 : Bull. crim. n° 267. Crim. 23 janvier 1979 : Bull. crim. n° 30
- ↑ Crim. 2 décembre 1998
- ↑ Crim. 16 décembre 1964 : n° 339
- ↑ Crim. 3 février 1971 : Bull. crim. n° 77
Voir aussi
- Trouver la notion distinction des infractions simples des infractions continues dans l'internet juridique français
- Plan droit pénal général (fr)