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Récidive (fr) : Différence entre versions

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La [[JORF:JUSX0407878L|loi n°&nbsp;2005-1549 du 12&nbsp;décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales]] a modifié la réglementation relative à la récidive :
 
  
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La récidive est une cause d'[[Aggravation de la sanction pénale (fr)|aggravation de la sanction pénale]] beaucoup plus générale et qui n'est pas spécialement prévue par le texte d'incrimination, mais dans la partie générale du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. Il y a récidive lorsqu'une personne, après avoir été [[Condamnation définitive (fr)|définitivement condamnée]] pour une [[Infraction (fr)|infraction]], commet une nouvelle infraction. Cette personne est appelée récidiviste par opposition au délinquant primaire.
 
  
La récidive est une cause d'aggravation de la peine applicable à la deuxième infraction. L'aggravation est due au caractère présumé dangereux du récidiviste.
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La récidive est une cause d'[[Aggravation de la sanction pénale (fr)|aggravation de la sanction pénale]] générale et ce qui signifie qu'elle n'est pas spécialement prévue par le texte d'incrimination, mais dans la partie générale du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] (art.&nbsp;[[CPfr:132-8|132-8]] à [[CPfr:132-16-6|132-16-6]]), contrairement aux [[Circonstances aggravantes (fr)|circonstances aggravantes]].
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Il y a récidive lorsqu'une personne, après avoir été [[Condamnation définitive (fr)|définitivement condamnée]] pour une [[Infraction (fr)|infraction]], commet une nouvelle infraction. Cette personne est appelée '''récidiviste''' par opposition au '''délinquant primaire'''.
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La récidive est une cause d'aggravation de la peine applicable à la deuxième infraction. L'aggravation est due au caractère présumé dangereux du récidiviste. Depuis la [[JORF:JUSX0407878L|loi n°&nbsp;2005-1549 du 12&nbsp;décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales]], la [[Réitération (fr)|réitération]] seconde la récidive.
  
 
La récidive est soumise à certaines conditions générales qui doivent toujours être remplies (1°), mais l'aggravation varie selon les cas de récidive (2°).
 
La récidive est soumise à certaines conditions générales qui doivent toujours être remplies (1°), mais l'aggravation varie selon les cas de récidive (2°).
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Ces conditions tiennent d'abord à la condamnation antérieure appelée premier terme de la récidive; la deuxième condamnation est appelée deuxième terme de la récidive.
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Ces conditions tiennent d'abord à la condamnation antérieure appelée '''premier terme de la récidive'''&nbsp;; la deuxième condamnation est appelée '''deuxième terme de la récidive'''.
  
 
===Le premier terme de la récidive===
 
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#La condamnation antérieure doit avoir prononcé une peine. Une condamnation à une mesure de sûreté ne compte pas. Ex: une mesure de sûreté pour un mineur ou une dispense de peine.
 
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#La condamnation antérieure doit être définitive au jour où est commise la deuxième infraction, c'est-à-dire non susceptible de voies de recours.
 
#La condamnation antérieure doit être définitive au jour où est commise la deuxième infraction, c'est-à-dire non susceptible de voies de recours.
#La condamnation doit avoir été prononcée par une [[juridiction (fr)|juridiction française]] ou par une juridiction d'un pays membre de l'[[Union européenne]]. Les condamnations prononcées par les autres tribunaux étrangers ne sont pas prises en compte.
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#La condamnation doit avoir été prononcée par une [[juridiction (fr)|juridiction française]] ou par une juridiction pénale d'un pays membre de l'[[Union européenne]] (art.&nbsp;[[CPfr:132-16-6|132-16-6]]). Les condamnations prononcées par les autres tribunaux étrangers ne sont pas prises en compte.
#La condamnation antérieure ne doit pas avoir été effacée par une amnistie ou par une réhabilitation.
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==Les cas de récidive==
 
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Il faut distinguer la récidive de la personne physique de la récidive de la personne morale.
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Il faut distinguer la récidive de la personne physique de la récidive de la personne morale. Le [[juge (fr)|juge]] peut toujours atténuer la peine après avoir constaté la récidive.
  
 
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Il y a cinq cas de récidive. Théoriquement, il y aurait pu en avoir neuf, mais on n'a pas voulu qu'un crime puisse être aggravé par une contravention.
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Il y a cinq cas de récidive. Théoriquement, il y aurait pu en avoir neuf, mais on n'avais pas voulu qu'une peine criminelle puisse être aggravé par une contravention. Cependant, le législateur a depuis conservé ces cas de récidive, mais créé la [[Réitération (fr)|réitération]].
  
 
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C'est la plus simple. Le premier terme est une [[condamnation (fr)|condamnation]] pour [[crime (fr)|crime]] et le second terme est un crime. Cette récidive est une récidive générale&nbsp;: peu importe que le second crime soit différent du premier. C'est une récidive perpétuelle: aucun délai n'est requis entre le premier crime et la commission du second crime. Le taux d'aggravation varie selon la peine du deuxième crime. Un crime puni d'une peine de trente dans encourt une peine de trente ans (à cause du maximum des condamnations).
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Cette récidive est la plus simple. Elle est prévue par l'art.&nbsp;[[CPfr:132-8|132-8]]. Le premier terme est une [[condamnation (fr)|condamnation]] pour [[crime (fr)|crime]] et le second terme est un crime. Cette récidive est une récidive générale&nbsp;: peu importe que le second crime soit différent du premier. C'est une récidive perpétuelle&nbsp;: aucun délai n'est requis entre le premier crime et la commission du second crime. Le taux d'aggravation varie selon la peine du deuxième crime. Un crime puni d'une peine de quinze ans fait encourir à son [[Auteur principal (fr)|auteur]] une peine de trente ans. Un crime puni de ving ou trente ans de réclusion ou de détention criminelle fait encourir à son auteur une peine à perpétuité.
  
 
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Cette récidive est une innovation du (nouveau) [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. Le premier terme est une condamnation pour un délit que le texte d'incrimination punit de dix ans d'emprisonnement (ex: trafic de stupéfiants). Le deuxième terme est un crime. C'est une récidive perpétuelle et générale.
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Cette récidive est une innovation du (nouveau) [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. Le premier terme est une condamnation pour un délit que le texte d'incrimination punit de dix ans d'emprisonnement (ex: trafic de stupéfiants). Le deuxième terme est un crime. C'est une récidive perpétuelle et générale (art.&nbsp;[[CPfr:132-8|132-8]]).
  
 
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====La récidive de délit à délit ou récidive correctionnelle====
 
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Il y a deux cas. On ne parle ici que du deuxième. Le premier terme est une condamnation pour délit, le deuxième est un délit. C'est une récidive temporaire (cinq ans) et une récidive spéciale. Il faut que le deuxième délit soit identique au premier ou fasse partie de la même famille de délit que le premier. Exemple de famille&nbsp;: [[vol (fr)|vol]], [[escroquerie (fr)|escroquerie]], [[abus de confiance (fr)|abus de confiance]], [[recel (fr)|recel]]. Le taux d'aggravation est le doublement du maximum prévu par les textes d'incrimination.
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Il y a deux cas. On ne parle ici que du deuxième. Le premier terme est une condamnation pour délit, le deuxième est un délit. C'est une récidive temporaire (cinq ans) et une récidive spéciale. Il faut que le deuxième délit soit identique au premier ou fasse partie de la même famille de délit que le premier. Exemple de famille&nbsp;: [[vol (fr)|vol]], [[escroquerie (fr)|escroquerie]], [[abus de confiance (fr)|abus de confiance]], [[recel (fr)|recel]]. Ces familles sont prévues par les art.&nbsp;[[CPfr:132-16]] à [[CPfr:132-16-4|132-16-4]]. Le taux d'aggravation est le doublement du maximum prévu par les textes d'incrimination.
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Le second cas de récidive correctionnelle est la récidive d'une contravention de cinquième classe ([[CPfr:132-11|132-11, al.&nbsp;2]]). Dans le cas prévus par la loi, la commission d'une infraction de cinquième classe durant un délai de trois ans. La [[JORF:EQUX0200012L|loi n°&nbsp;2003-495 du 12&nbsp;juin 2003]] a ajouté un certain nombre de ces cas.
  
 
====La récidive de contravention à contravention====
 
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Tout d'abord, cette récidive n'existe que si le texte d'incrimination la prévoit expressément. Il n'est nullement nécessaire que le texte d'incrimination du crime d'[[atteinte à la sûreté de l'État (fr)|atteinte à la sûreté de l'État]] la prévoit. En général, il est systématique que le texte d'incrimination prévoit la récidive de contravention à contravention.
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Cette récidive est prévue par l'art.&nbsp;[[CPfr:132-11|132-11]]. Tout d'abord, elle n'existe que si le texte d'incrimination la prévoit expressément. Il n'est nullement nécessaire que le texte d'incrimination du crime d'[[atteinte à la sûreté de l'État (fr)|atteinte à la sûreté de l'État]] la prévoit. En général, il est systématique que le texte d'incrimination prévoit la récidive de contravention à contravention.
  
Cette récidive n'existe que pour les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale. Il faut que la deuxième contravention soit totalement identique à la première. C'est une récidive temporaire avec un délai d'un an. Le taux d'aggravation consiste à porter le maximum au maximum des peines de police, c'est-à-dire vingt ans. Le [[juge (fr)|juge]] peut toujours atténuer la peine après avoir constaté la récidive.
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Cette récidive n'existe que pour les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale. Il faut que la deuxième contravention soit totalement identique à la première. C'est une récidive temporaire avec un délai d'un an. Le taux d'aggravation consiste à porter le maximum de l'amende au maximum des peines de police, c'est-à-dire 3&nbsp;000&nbsp;€.
  
 
===La récidive des personnes morales===
 
===La récidive des personnes morales===
  
 
Il faut que les conditions générales de la récidive soient remplies. Pour les personnes morales, le [[Code pénal (fr)|Code pénal]] prévoit cinq cas de récidive comme pour les [[personne physique (fr)|personnes physiques]]. La seule particularité concerne le montant de l'aggravation. L'aggravation consiste à décupler le montant de l'amende, qui est déjà à peu près cinq fois supérieure à celle qui peut être infligée à un individu. Dans les cas les plus graves, la récidive peut entraîner la [[dissolution (fr)|dissolution]] de la [[personne morale (fr)|personne morale]], même si le texte d'incrimination ne le prévoit pas.
 
Il faut que les conditions générales de la récidive soient remplies. Pour les personnes morales, le [[Code pénal (fr)|Code pénal]] prévoit cinq cas de récidive comme pour les [[personne physique (fr)|personnes physiques]]. La seule particularité concerne le montant de l'aggravation. L'aggravation consiste à décupler le montant de l'amende, qui est déjà à peu près cinq fois supérieure à celle qui peut être infligée à un individu. Dans les cas les plus graves, la récidive peut entraîner la [[dissolution (fr)|dissolution]] de la [[personne morale (fr)|personne morale]], même si le texte d'incrimination ne le prévoit pas.
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=Voir aussi=
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*{{Moteur (fr)|Récidive}}
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*[[Réitération (fr)|Réitération]]
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[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]]

Version du 30 novembre 2006 à 11:49

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Quantum de la sanction pénale (fr) > 
Aggravation de la sanction pénale
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La récidive est une cause d'aggravation de la sanction pénale générale et ce qui signifie qu'elle n'est pas spécialement prévue par le texte d'incrimination, mais dans la partie générale du Code pénal (art. 132-8 à 132-16-6), contrairement aux circonstances aggravantes.

Il y a récidive lorsqu'une personne, après avoir été définitivement condamnée pour une infraction, commet une nouvelle infraction. Cette personne est appelée récidiviste par opposition au délinquant primaire.

La récidive est une cause d'aggravation de la peine applicable à la deuxième infraction. L'aggravation est due au caractère présumé dangereux du récidiviste. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la réitération seconde la récidive.

La récidive est soumise à certaines conditions générales qui doivent toujours être remplies (1°), mais l'aggravation varie selon les cas de récidive (2°).

Les conditions générales de la récidive

Ces conditions tiennent d'abord à la condamnation antérieure appelée premier terme de la récidive ; la deuxième condamnation est appelée deuxième terme de la récidive.

Le premier terme de la récidive

Il doit présenter plusieurs caractères, faute de quoi, il n'y aura pas récidive.

  1. La condamnation antérieure doit avoir prononcé une peine. Une condamnation à une mesure de sûreté ne compte pas. Ex: une mesure de sûreté pour un mineur ou une dispense de peine.
  2. La condamnation antérieure doit être définitive au jour où est commise la deuxième infraction, c'est-à-dire non susceptible de voies de recours.
  3. La condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction française ou par une juridiction pénale d'un pays membre de l'Union européenne (art. 132-16-6). Les condamnations prononcées par les autres tribunaux étrangers ne sont pas prises en compte.
  4. La condamnation antérieure ne doit pas avoir été effacée par une amnistie ou par une réhabilitation.

La preuve du premier terme s'effectue par le biais du casier judiciaire.

Le deuxième terme de la récidive

La deuxième infraction doit parfois être identique à la première mais peut être parfois différente. Si elle est identique, la récidive doit être spéciale. Si elle est différente, la récidive doit être générale. Dans la plupart des cas, la récidive est générale.

Parfois, la récidive est perpétuelle, parfois temporaire. Si elle est perpétuelle, peu importe le délai qui sépare la deuxième infraction du premier terme. Si elle est temporaire, il y a un délai qui varie selon les infractions.

Les cas de récidive

Il faut distinguer la récidive de la personne physique de la récidive de la personne morale. Le juge peut toujours atténuer la peine après avoir constaté la récidive.

La récidive des personnes physiques

Il y a cinq cas de récidive. Théoriquement, il y aurait pu en avoir neuf, mais on n'avais pas voulu qu'une peine criminelle puisse être aggravé par une contravention. Cependant, le législateur a depuis conservé ces cas de récidive, mais créé la réitération.

La récidive criminelle ou de crime à crime

Cette récidive est la plus simple. Elle est prévue par l'art. 132-8. Le premier terme est une condamnation pour crime et le second terme est un crime. Cette récidive est une récidive générale : peu importe que le second crime soit différent du premier. C'est une récidive perpétuelle : aucun délai n'est requis entre le premier crime et la commission du second crime. Le taux d'aggravation varie selon la peine du deuxième crime. Un crime puni d'une peine de quinze ans fait encourir à son auteur une peine de trente ans. Un crime puni de ving ou trente ans de réclusion ou de détention criminelle fait encourir à son auteur une peine à perpétuité.

La récidive de délit à crime

Cette récidive est une innovation du (nouveau) Code pénal. Le premier terme est une condamnation pour un délit que le texte d'incrimination punit de dix ans d'emprisonnement (ex: trafic de stupéfiants). Le deuxième terme est un crime. C'est une récidive perpétuelle et générale (art. 132-8).

La récidive de crime à délit

La récidive de crime à délit est prévue par l'art. 132-9 du Code pénal. Le premier terme est une condamnation pour crime et le deuxième terme est un délit que le texte d'incrimination punit de plus d'un an d'emprisonnement mais de moins de dix ans. C'est une récidive générale et temporaire : il faut que le délit ait été commis dans un délai de cinq ou dix ans après le premier terme. L'aggravation consiste à doubler le maximum prévu par le texte du délit.

La récidive de délit à délit ou récidive correctionnelle

Il y a deux cas. On ne parle ici que du deuxième. Le premier terme est une condamnation pour délit, le deuxième est un délit. C'est une récidive temporaire (cinq ans) et une récidive spéciale. Il faut que le deuxième délit soit identique au premier ou fasse partie de la même famille de délit que le premier. Exemple de famille : vol, escroquerie, abus de confiance, recel. Ces familles sont prévues par les art. CPfr:132-16 à 132-16-4. Le taux d'aggravation est le doublement du maximum prévu par les textes d'incrimination.

Le second cas de récidive correctionnelle est la récidive d'une contravention de cinquième classe (132-11, al. 2). Dans le cas prévus par la loi, la commission d'une infraction de cinquième classe durant un délai de trois ans. La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a ajouté un certain nombre de ces cas.

La récidive de contravention à contravention

Cette récidive est prévue par l'art. 132-11. Tout d'abord, elle n'existe que si le texte d'incrimination la prévoit expressément. Il n'est nullement nécessaire que le texte d'incrimination du crime d'atteinte à la sûreté de l'État la prévoit. En général, il est systématique que le texte d'incrimination prévoit la récidive de contravention à contravention.

Cette récidive n'existe que pour les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale. Il faut que la deuxième contravention soit totalement identique à la première. C'est une récidive temporaire avec un délai d'un an. Le taux d'aggravation consiste à porter le maximum de l'amende au maximum des peines de police, c'est-à-dire 3 000 €.

La récidive des personnes morales

Il faut que les conditions générales de la récidive soient remplies. Pour les personnes morales, le Code pénal prévoit cinq cas de récidive comme pour les personnes physiques. La seule particularité concerne le montant de l'aggravation. L'aggravation consiste à décupler le montant de l'amende, qui est déjà à peu près cinq fois supérieure à celle qui peut être infligée à un individu. Dans les cas les plus graves, la récidive peut entraîner la dissolution de la personne morale, même si le texte d'incrimination ne le prévoit pas.

Voir aussi


Plan droit pénal général