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Casier judiciaire (fr) : Différence entre versions

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Version du 30 août 2007 à 06:00


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Le casier judiciaire actuel est un relevé des condamnations pénales regroupées au Casier judiciaire national du ministère de la Justice, situé à Nantes depuis 1966. Le casier judiciaire est régi par le titre VIII du livre V de la partie législative du Code de procédure civile et intitulé « Du casier judiciaire » (articles 768 à 781). Ces informations sont communiquées sous forme d'extraits appelés « bulletins ». C'est un casier devenu national et automatisé après 1981, en application de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire[1] et du décret en Conseil d'Etat n° 81-1003 du 6 novembre 1981 pris pour l'application de la loi 80-2 du 4 janvier 1981 relative à l'automatisation du casier judiciaire et modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale. Avant 1981, le casier judiciaire était tenu auprès du Tribunal de grande instance le plus près du lieu de naissance de l'individu.

En pratique, le greffier du tribunal qui a prononcé une condamnation rédige une fiche contenant un extrait du jugement de condamnation qui est ensuite transmise à Nantes. Le service de Nantes établit au nom de chaque individu un document sur lequel sont mentionnées la plupart des condamnations prononcées contre un individu. En principe, toutes les condamnations sont mentionnées, ainsi que les condamnations avec ajournement ou dispense de peine, mais les contraventions de première, deuxième, troisième et quatrième classe ne sont pas prises en compte.

Diverses personnes peuvent interroger le service de Nantes, qui rend trois sortes de bulletin :

  • Le bulletin n° 1 (B1) est communiqué à tout tribunal qui en fait la demande. Il comporte toutes les décisions de condamnation inscrites à Nantes. C'est le relevé intégral. Il n'est communiqué qu'aux tribunaux ;
  • Le bulletin n° 2 (B2) est communiqué à l'administration. Toute administration peut réclamer communication du B2, qui ne contient le relevé que de quelques condamnations. N'y figurent que les condamnations pour crimes et délits prononcées sans sursis (peines fermes) ;
  • Le bulletin n° 3 (B3) est communiqué au condamné lui-même et seulement à lui. Un employeur ne peut pas demander directement communication du casier judiciaire de son employé. Il doit passer par l'employé. Le B3 est encore plus restreint que le B2. Le législateur tend à alléger le B3 afin qu'il ne soit pas un boulet pour le condamné. Quatre séries de condamnation figurent sur le B3 :
    • les peines d'emprisonnement de plus de deux ans prononcées sans sursis, à moins que le tribunal n'ait décidé d'exclure la condamnation du B3,
    • les condamnations à un emprisonnement d'une durée inférieure à deux ans si le tribunal en a ordonné la mention sur le B3,
    • les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée,
    • les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'art. 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.

Sauf révocation intégrale du sursis, les condamnations avec sursis ne figurent jamais sur le B3, mais seulement sur le B2 et sur le B1.

Le casier judiciaire recense également les condamnations des personnes morales, mais il n'y a pas de B3.

Les informations du casier judiciaire y figurent en principe pour une durée maximale de quarante ans. Elles sont conservées plus longtemps si elles ont été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, si elles concernent des infractions imprescriptibles et moins longtemps en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de réformation du casier judiciaire (art. 769) ou que le condamné décède avant. D'autres exceptions spécifiques sont prévues par l'art. 769.

Liens externes

Notes et références

  1. JO du 5 janvier 1980, p. 40

Plan droit pénal général (fr)