Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions
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− | + | Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif ([[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]]). | |
− | Concernant le [[juge civil (fr)|juge civil]], l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire | + | ==Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement== |
+ | De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]], dont la finalité est précisément d'attendre un [[jugement au fond (fr)|jugement au fond]], bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». | ||
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+ | Concernant le [[juge civil (fr)|juge civil]], l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire gagnent à laisser aux parties un peu de temps, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties pour pouvoir se prononcer sur la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], [[CNIL (fr)|CNIL]], … | ||
Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis : | Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis : | ||
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+ | Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>. | ||
− | Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art. [[CPCfr:380|380]] | + | ==Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer== |
+ | Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est très large, mais susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art. [[CPCfr:380|380]] NCPC</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue [[en la forme du référé (fr)|en la forme du référé]]. En matière de référé (le vrai référé), on peut dire que le recours consiste en la décision sur le fond, qui permettra de se prononcer sur les mesures provisoires instaurées en référé. | ||
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. | Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. | ||
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Version du 3 avril 2009 à 07:19
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Au cours d'un procès, la juridiction saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif relatif aux mêmes faits et tranchant définitivement le litige, …
Le sursis à statuer est défini par l'art. 378 du Code de procédure civile :
- « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Sommaire
Cas d'ouverture du sursis à statuer
Le sursis à statuer concerne une décision de justice
Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif (Sursis à statuer en droit de l'urbanisme).
Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement
De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est précisément d'attendre un jugement au fond, bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ».
Concernant le juge civil, l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire gagnent à laisser aux parties un peu de temps, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le Tribunal des conflits, ou de connaître la responsabilité pénale des parties pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité civile lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : Cour de justice des Communautés européennes, CNIL, …
Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
- lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une Juridiction administrative, le temps de demander son avis au Conseil d'État[1] ;
- en matière de référé dans le cas d'un recours en excès de pouvoir concernant la répartition territoriale des compétences en Nouvelle-Calédonie[2] ;
- lorsqu'une décision accordant une provision a été rendue en référé et qu'elle accorde une provision[3] ;
- en cas de Conflit de compétence, le temps que le Tribunal des conflits se prononce[4].
Régime du sursis à statuer
Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer
Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger[5].
Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer
Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est très large, mais susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'appel[6] et de pourvoi en cassation[7]. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue en la forme du référé. En matière de référé (le vrai référé), on peut dire que le recours consiste en la décision sur le fond, qui permettra de se prononcer sur les mesures provisoires instaurées en référé.
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours.
Notes et références
Voir aussi
- Trouver la notion "sursis à statuer" dans l'internet juridique français
- Sursis
- Sursis à exécution
- Sursis à statuer, blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008
- Sursis à statuer en droit de l'urbanisme