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Récidive (fr)

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Version du 13 avril 2009 à 09:49 par Pierre (discuter | contributions)

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Aggravation
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La récidive est une cause d'aggravation de la sanction pénale générale et ce qui signifie qu'elle n'est pas spécialement prévue par le texte d'incrimination, mais dans la partie générale du Code pénal[1], contrairement aux circonstances aggravantes.

Il y a récidive lorsqu'une personne, après avoir été définitivement condamnée pour une infraction, commet une nouvelle infraction. Cette personne est appelée récidiviste par opposition au délinquant primaire.

La récidive est une cause d'aggravation de la peine applicable à la deuxième infraction. L'aggravation est due au caractère présumé dangereux du récidiviste. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la réitération seconde la récidive.

La récidive est soumise à certaines conditions générales qui doivent toujours être remplies (1°), mais l'aggravation varie selon les cas de récidive (2°).

Les conditions générales de la récidive

Ces conditions tiennent d'abord à la condamnation antérieure appelée premier terme de la récidive ; la deuxième condamnation est appelée deuxième terme de la récidive.

Le premier terme de la récidive

Il doit présenter plusieurs caractères, faute de quoi, il n'y aura pas récidive.

  1. La condamnation antérieure doit avoir prononcé une peine. Une condamnation à une mesure de sûreté ne compte pas. Ex: une mesure de sûreté pour un mineur ou une dispense de peine.
  2. La condamnation antérieure doit être définitive au jour où est commise la deuxième infraction, c'est-à-dire non susceptible de voies suspensives de recours.
  3. La condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction française ou par une juridiction pénale d'un pays membre de l'Union européenne[2]. Les condamnations prononcées par les autres tribunaux étrangers ne sont pas prises en compte.
  4. La condamnation antérieure ne doit pas avoir été effacée par une amnistie ou par une réhabilitation.

La preuve du premier terme s'effectue par le biais du casier judiciaire.

Le deuxième terme de la récidive

La deuxième infraction doit parfois être identique à la première mais peut être parfois différente. Si elle est identique, la récidive doit être spéciale. Si elle est différente, la récidive doit être générale. Dans la plupart des cas, la récidive est générale.

Parfois, la récidive est perpétuelle, parfois temporaire. Si elle est perpétuelle, peu importe le délai qui sépare la deuxième infraction du premier terme. Si elle est temporaire, il y a un délai qui varie selon les infractions.

Les cas de récidive

Il faut distinguer la récidive de la personne physique de la récidive de la personne morale. Le juge peut toujours atténuer la peine après avoir constaté la récidive.

Différentes dispositions prévoient des cas de récidive qui dérogent aux règles générales du Code pénal :

  • présentation de contrats d'assurances pour le compte d'une société non agréée[3] ;
  • certaines infractions prévues par le Code de l'environnement[4] ;
  • Ne pas payer ses impôts[5] ;
  • Ne pas faire de déclaration complète[6] ;
  • Exercer l'activité de distilleur dans une installation mobile sans autorisation[7] ;
  • la modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement[8] ;
  • la gestion non-autorisée d'une maisons d'enfants à caractère sanitaire[9] ;
  • la mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques[10] ou la mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré à Mayotte[11] ;
  • Le fait pour un intermédiaire de prêter, moyennant une rémunération, des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale[12] ;
  • l'organisation d'une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée[13] ;
  • la vente ou la location de terrains compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans respecter certaines obligations[14] ;
  • le cas prévu par l'art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ;
  • l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental sans autorisation[15] ;
  • violation ou survol d'une zone de sécurité autour d'un objet utilisé pour l'exploration ou d'exploitation du plateau continental[16] ;

La récidive des personnes physiques

Le Code pénal prévoit la récidive des personnes physiques aux art. 132-8 à 132-11. Il y a cinq cas de récidive. Théoriquement, il y aurait pu en avoir neuf, mais on n'avais pas voulu qu'une peine criminelle puisse être aggravé par une contravention. Cependant, le législateur a depuis conservé ces cas de récidive, mais créé la réitération d'infractions.

Depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, des peines minimales sont prévues pour les différents cas de récidive et en fonction de la peine encourue. Lors de la première récidive, le juge peut s'en écarter « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». Lors de la seconde récidive, le juge peut encore s'en écarter, mais à condition que « l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

La récidive criminelle ou de crime à crime

Cette récidive est la plus simple. Elle est prévue par l'art. 132-8. Le premier terme est une condamnation pour crime et le second terme est un crime. Cette récidive est une récidive générale : peu importe que le second crime soit différent du premier. C'est une récidive perpétuelle : aucun délai n'est requis entre le premier crime et la commission du second crime.

Le taux d'aggravation varie selon la peine du deuxième crime. Un crime puni d'une peine de quinze ans fait encourir à son auteur une peine de trente ans. Un crime puni de vingt ou trente ans de réclusion ou de détention criminelle fait encourir à son auteur une peine à perpétuité.

Le minimum encouru est de 

  • cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
  • sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
  • dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention, et
  • quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité[17].

La récidive de délit à crime

Cette récidive est une innovation du (nouveau) Code pénal. Le premier terme est une condamnation pour un délit que le texte d'incrimination punit de dix ans d'emprisonnement (ex: trafic de stupéfiants). Le deuxième terme est un crime. C'est une récidive perpétuelle et générale[18].

L'aggravation de la peine et les peines plancher sont identiques à celles de la récidive de crime à crime.

La récidive de crime à délit

La récidive de crime à délit est prévue par l'art. 132-9 du Code pénal. Le premier terme est une condamnation pour crime et le deuxième terme est un délit que le texte d'incrimination punit de plus d'un an d'emprisonnement mais de moins de dix ans. C'est une récidive générale et temporaire : il faut que le délit ait été commis dans un délai de cinq ou dix ans après le premier terme.

L'aggravation consiste à doubler le maximum prévu par le texte du délit.

La peine minimale encourue est de :

  • un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
  • deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
  • trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
  • quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement[19].

En cas de deuxième récidive, la peine encourue pour certaines infractions particulièrement graves doit être de la prison, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

La récidive de délit à délit ou récidive correctionnelle

Il y a deux cas. On ne parle ici que du deuxième. Le premier terme est une condamnation pour délit, le deuxième est un délit. C'est une récidive temporaire (cinq ans) et une récidive spéciale. Il faut que le deuxième délit soit identique au premier ou fasse partie de la même famille de délit que le premier. Exemple de famille : vol, escroquerie, abus de confiance, recel. Ces familles sont prévues par les art. 132-16 à 132-16-4 du Code pénal.

Le taux d'aggravation est le doublement du maximum prévu par les textes d'incrimination.

Les peines minimales encourues sont identiques à celles du cas précédent de récidive.

Le second cas de récidive correctionnelle est la récidive d'une contravention de cinquième classe (132-11, al. 2). Dans le cas prévus par la loi, la commission d'une infraction de cinquième classe durant un délai de trois ans. La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a ajouté un certain nombre de ces cas.

La récidive de contravention à contravention

Cette récidive est prévue par l'art. 132-11. Tout d'abord, elle n'existe que si le texte d'incrimination la prévoit expressément. Il n'est nullement nécessaire que le texte d'incrimination du crime d'atteinte à la sûreté de l'État la prévoit. En général, il est systématique que le texte d'incrimination prévoit la récidive de contravention à contravention.

Cette récidive n'existe que pour les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale. Il faut que la deuxième contravention soit totalement identique à la première. C'est une récidive temporaire avec un délai d'un an. Le taux d'aggravation consiste à porter le maximum de l'amende au maximum des peines de police, c'est-à-dire 3 000 €.

La récidive des personnes morales

Il faut que les conditions générales de la récidive soient remplies. Pour les personnes morales, le Code pénal, en ses art. 132-12 à 132-15, prévoit cinq cas de récidive comme pour les personnes physiques. La seule particularité concerne le montant de l'aggravation. L'aggravation consiste à décupler le montant de l'amende, qui est déjà à peu près cinq fois supérieure à celle qui peut être infligée à un individu. Dans les cas les plus graves, la récidive peut entraîner la dissolution de la personne morale, même si le texte d'incrimination ne le prévoit pas.

Notes et références

  1. Art. 132-8 et s. du Code pénal
  2. Art. 132-16-6 C. pén.
  3. L 514-2 du Code des assurances
  4. Art. L 216-8 du Code de l'environnement
  5. Art. 1741 Code général des impôts
  6. Art. 1774 CGI
  7. Art. 1813 CGI
  8. Art. L 1271-5 Code de la santé publique
  9. Art. L 2326-1 CSP
  10. Art. L 3351-6 CSP
  11. Art. L 3819-2 CSP
  12. Art. L 244-12 du Code de la Sécurité sociale
  13. Art. L 312-14 du Code du sport
  14. Art. L 480-4-1 du Code de l'urbanisme
  15. Art. 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles (version consolidée) :JORF du 31 décembre 1968 p. 12404
  16. Art. 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
  17. Art. 132-18-1 C. pén.
  18. Art. 132-8 C. pén.
  19. Art. 132-19-1 C. pén.

Voir aussi