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Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions

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(Présentation, mise à part du Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr))
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Le sursis à statuer concerne une [[décision de justice (fr)|décision de justice]]. Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rendre une décision d'ordre juridictionnel, mais de prendre une décision d'ordre administratif.
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==Le sursis à statuer concerne une [[décision de justice (fr)|décision de justice]]==
  
Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement. De manière général, il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]], dont la finalité est d'attendre un [[jugement au fond (fr)|jugement au fond]].
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Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif ([[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]]).
  
Concernant le [[juge civil (fr)|juge civil]], l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire sont propices au fait pour le juge de laisser un peu de temps aux parties, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties pour pouvoir se prononcer sur la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], [[CNIL (fr)|CNIL]], …
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==Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement==
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De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]], dont la finalité est précisément d'attendre un [[jugement au fond (fr)|jugement au fond]], bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ».
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Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
 
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=Régime du sursis à statuer=
 
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Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] NCPC</ref>.
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==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer==
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Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>.
  
Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] [[Code de procédure administrative (fr)|Code de procédure administrative]]</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue sous forme de [[référé (fr)|référé]]. Cet appel est inutile en matière de référé, puisque la décision sur le fond permettra de se prononcer sur la prolongation des mesures provisoires instaurées en référé.
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==Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer==
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Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est très large, mais susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380|380]] NCPC</ref> et de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue [[en la forme du référé (fr)|en la forme du référé]]. En matière de référé (le vrai référé), on peut dire que le recours consiste en la décision sur le fond, qui permettra de se prononcer sur les mesures provisoires instaurées en référé.
  
 
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours.
 
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*[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2&nbsp;avril 2008
 
*[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2&nbsp;avril 2008
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*[[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]]

Version du 3 avril 2009 à 08:19


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Au cours d'un procès, la juridiction saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif relatif aux mêmes faits et tranchant définitivement le litige, …

Le sursis à statuer est défini par l'art. 378 du Code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Cas d'ouverture du sursis à statuer

Le sursis à statuer concerne une décision de justice

Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif (Sursis à statuer en droit de l'urbanisme).

Le sursis à statuer permet d'attendre la survenance d'un événement

De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est précisément d'attendre un jugement au fond, bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ».

Concernant le juge civil, l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire gagnent à laisser aux parties un peu de temps, soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions. Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu dans des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge civil doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le Tribunal des conflits, ou de connaître la responsabilité pénale des parties pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité civile lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'imprécision des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : Cour de justice des Communautés européennes, CNIL, …

Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :

Régime du sursis à statuer

Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer

Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et interdit en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils surseoient à statuer, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger[5].

Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer

Le pouvoir discrétionnaire du juge civil est très large, mais susceptible de recours. La décision du juge civil d'accorder un sursis est susceptible d'appel[6] et de pourvoi en cassation[7]. L'appel peut être demandé en cas de motif grave et légitime et est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue en la forme du référé. En matière de référé (le vrai référé), on peut dire que le recours consiste en la décision sur le fond, qui permettra de se prononcer sur les mesures provisoires instaurées en référé.

Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours.

Notes et références

  1. Art. L 113-1 Code de justice administrative
  2. Art. L 224-3 CJA
  3. Art. R 546 CJA
  4. R 771-2 CJA
  5. Art. 379 Code de procédure civile
  6. Art. 380 NCPC
  7. Art. 380-1 NCPC

Voir aussi