Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
− | Au cours d'un [[procès (fr)|procès]], la [[juridiction (fr)|juridiction]] [[Saisine (fr)|saisie]] peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de [[divorce (fr)|divorce]], d'interroger un autre [[juge (fr)|juge]], de l'attente du jugement d'un [[tribunal répressif (fr)|tribunal répressif]] | + | Au cours d'un [[procès (fr)|procès]], la [[juridiction (fr)|juridiction]] régulièrement [[Saisine (fr)|saisie]] peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de [[divorce (fr)|divorce]], d'interroger un autre [[juge (fr)|juge]], de l'attente du jugement d'un [[tribunal répressif (fr)|tribunal répressif]], … |
− | + | La décision de [[sursis (fr)|sursis]] à statuer est une [[mesure d'administration judiciaire (fr)|mesure d'administration judiciaire]] définie par l'art. [[CPCfr:378|378]] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] : | |
:« La décision de sursis suspend le cours de l'[[instance (fr)|instance]] pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». | :« La décision de sursis suspend le cours de l'[[instance (fr)|instance]] pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». | ||
=Cas d'ouverture du sursis à statuer= | =Cas d'ouverture du sursis à statuer= | ||
− | ==Le sursis à statuer | + | ==Le sursis à statuer retarde une décision de justice== |
− | Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif ([[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]]). | + | Toutefois, les art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006158544&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=vig L 111-6 et s.] du [[Code de l'urbanisme (fr)|Code de l'urbanisme]] prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une [[décision de justice (fr)|décision d'ordre juridictionnel]], mais à celle d'une [[Décision exécutoire (fr)|décision d'ordre administratif]] ([[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]]). |
− | ==Le sursis à statuer permet d'attendre la | + | ==Le sursis à statuer permet d'attendre== |
− | De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]], dont la finalité est précisément d'attendre un [[jugement au fond (fr)|jugement au fond]], bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». | + | Le sursis à statuer permet d'attendre la réalisation d'un événement ou l'écoulement d'un certain délai. De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les [[Référé (fr)|référé]], dont la finalité est précisément d'attendre un [[jugement au fond (fr)|jugement au fond]], bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». Il en va de même s'agissant de la [[mise en délibéré (fr)|mise en délibéré]]. |
− | Concernant le [[juge civil (fr)|juge civil]], l'événement attendu peut être de deux types : soit les circonstances d'une affaire | + | Concernant le [[juge civil (fr)|juge civil]], l'événement attendu peut être de deux types : |
+ | *soit les circonstances d'une affaire justifient de laisser aux parties un peu de temps, | ||
+ | *soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes. | ||
+ | Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge de [[droit commun (fr)|droit commun]] doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la position d'autres autorités. En particulier, en vertu du principe de l'unité des fautes, le juge civil doit d'abord [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties avant de pouvoir se prononcer sur la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'indétermination des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019968263 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004] (inédit)</ref>, une juridiction étrangère<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007530331 Com. 5 juin 2007 n° 05-21112] (inédit)</ref> [[Juge administratif (fr)|Juge administratif]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017931533 2e civ. 22 novembre 2007] : Bull. civ. 2007, II, n° 256. | ||
+ | [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019002554 Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116] (inédit)</ref>, [[CNIL (fr)|CNIL]], … | ||
Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis : | Par contre, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis : | ||
Ligne 31 : | Ligne 35 : | ||
==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer== | ==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer== | ||
− | Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et | + | Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et inexistant en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art. [[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, puis par l'art. ;20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] : JORF du 6 mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile. |
− | Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>. | + | Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>. Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. |
==Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer== | ==Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer== | ||
− | Le pouvoir | + | Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art. [[CPCfr:380|380]] NCPC</ref>, puis de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. |
+ | ===Appel=== | ||
+ | L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue en la [[forme du référé (fr)|en la forme du référé]]. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans théoriquement laisser pourrir certaines affaires. | ||
+ | |||
+ | ===Pourvoi en cassation === | ||
+ | Après la décision rendue en appel, un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de sursis, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du [[pourvoi en cassation (fr)|pourvoi en cassation]]. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la [[Cour de cassation (fr)]] à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider que le délai de sursis à statuer serait trop long, mais seulement à sanctionner, la décision de surseoir indéfiniment. | ||
+ | |||
+ | La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en [[Visa (fr)|visant]] l'art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC, avec le chapeau<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018869010 3e civ. 21 mai 2008] : Bull. civ. 2008, III, n° 95</ref> : | ||
+ | :« la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit » | ||
+ | et l'attendu : | ||
+ | :« il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer sur ces demandes a été prononcé non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice » | ||
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. | Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. | ||
Ligne 48 : | Ligne 62 : | ||
*[[Sursis (fr)|Sursis]] | *[[Sursis (fr)|Sursis]] | ||
*[[Sursis à exécution (fr)|Sursis à exécution]] | *[[Sursis à exécution (fr)|Sursis à exécution]] | ||
+ | [http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/surseoir.php Surseoir] sur le dictionnaire du droit privé de S. BRAUDO | ||
*[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008 | *[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008 | ||
*[[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]] | *[[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]] |
Version du 3 avril 2009 à 10:34
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit processuel > Procédure civile > Instance > incident France > Droit processuel > Contentieux administratif
Au cours d'un procès, la juridiction régulièrement saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif, …
La décision de sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire définie par l'art. 378 du Code de procédure civile :
- « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Sommaire
Cas d'ouverture du sursis à statuer
Le sursis à statuer retarde une décision de justice
Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif (Sursis à statuer en droit de l'urbanisme).
Le sursis à statuer permet d'attendre
Le sursis à statuer permet d'attendre la réalisation d'un événement ou l'écoulement d'un certain délai. De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est précisément d'attendre un jugement au fond, bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». Il en va de même s'agissant de la mise en délibéré.
Concernant le juge civil, l'événement attendu peut être de deux types :
- soit les circonstances d'une affaire justifient de laisser aux parties un peu de temps,
- soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes.
Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge de droit commun doit attendre de savoir s'il est vraiment compétent, c'est-à-dire attendre que se prononce le Tribunal des conflits, ou de connaître la position d'autres autorités. En particulier, en vertu du principe de l'unité des fautes, le juge civil doit d'abord responsabilité pénale des parties avant de pouvoir se prononcer sur la responsabilité civile lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale. L'indétermination des cas de sursis à statuer permet au juge civil d'attendre qu'une autre autorité se soit prononcée : Cour de justice des Communautés européennes, Cour européenne des droits de l'homme[1], une juridiction étrangère[2] Juge administratif[3], CNIL, …
Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
- lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une Juridiction administrative, le temps de demander son avis au Conseil d'État[4] ;
- en matière de référé dans le cas d'un recours en excès de pouvoir concernant la répartition territoriale des compétences en Nouvelle-Calédonie[5] ;
- lorsqu'une décision accordant une provision a été rendue en référé et qu'elle accorde une provision[6] ;
- en cas de Conflit de compétence, le temps que le Tribunal des conflits se prononce[7].
Régime du sursis à statuer
Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer
Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et inexistant en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer[8], mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri[9] et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile.
Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger[10]. Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours.
Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer
Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'appel[11], puis de pourvoi en cassation[12].
Appel
L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue en la en la forme du référé. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans théoriquement laisser pourrir certaines affaires.
Pourvoi en cassation
Après la décision rendue en appel, un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de sursis, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du pourvoi en cassation. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la Cour de cassation (fr) à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider que le délai de sursis à statuer serait trop long, mais seulement à sanctionner, la décision de surseoir indéfiniment.
La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en visant l'art. 380-1 NCPC, avec le chapeau[13] :
- « la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit »
et l'attendu :
- « il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer sur ces demandes a été prononcé non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice »
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours.
Notes et références
- ↑ 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004 (inédit)
- ↑ Com. 5 juin 2007 n° 05-21112 (inédit)
- ↑ 2e civ. 22 novembre 2007 : Bull. civ. 2007, II, n° 256. Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116 (inédit)
- ↑ Art. L 113-1 Code de justice administrative
- ↑ Art. L 224-3 CJA
- ↑ Art. R 546 CJA
- ↑ R 771-2 CJA
- ↑ Art. 4 Code de procédure pénale
- ↑ Par la [loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, puis par l'art. ;20 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : JORF du 6 mars 2007
- ↑ Art. 379 Code de procédure civile
- ↑ Art. 380 NCPC
- ↑ Art. 380-1 NCPC
- ↑ 3e civ. 21 mai 2008 : Bull. civ. 2008, III, n° 95
Voir aussi
- Trouver la notion "sursis à statuer" dans l'internet juridique français
- Sursis
- Sursis à exécution
Surseoir sur le dictionnaire du droit privé de S. BRAUDO
- Sursis à statuer, blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008
- Sursis à statuer en droit de l'urbanisme