Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions
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*soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes. | *soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes. | ||
− | Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge de [[droit commun (fr)|droit commun]] doit attendre d'avoir toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire d'attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la position d'autres | + | Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge de [[droit commun (fr)|droit commun]] doit attendre d'avoir toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire d'attendre que se prononce le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]], ou de connaître la position d'autres juridictions<ref>Art. [[CPPfr:49|49]] CPP</ref> : |
*[[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], | *[[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]], | ||
*[[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019968263 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004] (inédit)</ref>, | *[[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019968263 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004] (inédit)</ref>, | ||
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*[[Juge administratif (fr)|Juge administratif]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017931533 2e civ. 22 novembre 2007] : Bull. civ. 2007, II, n° 256. | *[[Juge administratif (fr)|Juge administratif]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017931533 2e civ. 22 novembre 2007] : Bull. civ. 2007, II, n° 256. | ||
[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019002554 Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116] (inédit)</ref>, | [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019002554 Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116] (inédit)</ref>, | ||
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*en vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales<ref>Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles]] (Art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]])</ref>, le juge répressif, qui va se prononcer sur la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties, dont la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. | *en vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales<ref>Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles]] (Art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]])</ref>, le juge répressif, qui va se prononcer sur la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties, dont la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. | ||
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==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer== | ==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer== | ||
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Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et inexistant en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art. [[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]] : JORF n° 159 du 11 juillet 2000 p. 10484, puis par l'art. 20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] : JORF du 6 mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. | Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et inexistant en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art. [[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]] : JORF n° 159 du 11 juillet 2000 p. 10484, puis par l'art. 20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] : JORF du 6 mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. | ||
− | Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>. Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. | + | Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>. Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. C'est la compétence générale du juge civil qui justifie le caractère facultatif du sursis à statuer. |
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+ | En matière de [[sanction disciplinaire (fr)|sanction disciplinaire]] par le Conseil de discipline d'un barreau, le sursis à statuer est facultatif. Les dispositions enfermant une procédure disciplinaire dans le délai fixe de huit mois, et celles permettant le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006922951&cidTexte=LEGITEXT000006078311&dateTexte=vig 195] du décret de 1991</ref> aboutissent à ne pouvoir sanctionner un avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire que si le jugement n'est pas renvoyé''sine die''. | ||
==Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer== | ==Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer== | ||
− | Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art. [[CPCfr:380|380]] NCPC</ref>, puis de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref> | + | |
+ | Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'[[appel (fr)|appel]]<ref>Art. [[CPCfr:380|380]] NCPC</ref>, puis de [[Pourvoi en cassation en matière civile (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC</ref>. | ||
===Appel=== | ===Appel=== | ||
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L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue en la [[forme du référé (fr)|en la forme du référé]]. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans laisser pourrir certaines affaires, du moins en théorie. | L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le [[Premier président de la Cour d'appel (fr)|Premier président de la Cour d'appel]], qui statue en la [[forme du référé (fr)|en la forme du référé]]. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans laisser pourrir certaines affaires, du moins en théorie. | ||
Le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau peut également faire l'objet d'un recours devant la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006922951&cidTexte=LEGITEXT000006078311&dateTexte=vig 195] du décret de 1991</ref>. | Le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau peut également faire l'objet d'un recours devant la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006922951&cidTexte=LEGITEXT000006078311&dateTexte=vig 195] du décret de 1991</ref>. | ||
− | ===Pourvoi en cassation === | + | ===Pourvoi en cassation=== |
− | Après la décision rendue en appel, un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de sursis, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du [[pourvoi en cassation (fr)|pourvoi en cassation]]. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer durait trop longtemps, mais seulement à sanctionner, la décision de surseoir indéfiniment. | + | |
+ | Après la décision rendue en appel, un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de sursis, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du [[pourvoi en cassation (fr)|pourvoi en cassation]]. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer durait trop longtemps, mais seulement à sanctionner, la décision de surseoir indéfiniment<ref>La décision de sursis doit prévoir un terme ou un événement ([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062148 Crim. 16 mars 1981] : Bull. crim. 1981, n° 92)</ref>. | ||
La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en [[Visa (fr)|visant]] l'art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC, avec le chapeau<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018869010 3e civ. 21 mai 2008] : Bull. civ. 2008, III, n° 95</ref> : | La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en [[Visa (fr)|visant]] l'art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC, avec le chapeau<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018869010 3e civ. 21 mai 2008] : Bull. civ. 2008, III, n° 95</ref> : | ||
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− | Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. L'indépendance du premier juge, qui peut surseoir à statuer, et celle du second juge, qui peut avaliser ce sursis, est cruciale parce que le sursis serait conforme à la règle de droit, mais | + | Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. L'indépendance du premier juge, qui peut surseoir à statuer, et celle du second juge, qui peut avaliser ce sursis, est cruciale parce que le sursis serait conforme à la règle de droit, mais détournerait le sursis à statuer, qui deviendrait alors un [[déni de justice (fr)|déni de justice]]<ref>Art. 4|4]] [[Code civil (fr)|]]. |
=Notes et références= | =Notes et références= |
Version du 6 avril 2009 à 13:08
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France > Droit processuel > Procédure civile > Instance > incident France > Droit processuel > Contentieux administratif France > Droit processuel > Procédure disciplinaire
Au cours d'un procès, la juridiction régulièrement saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif, …
La décision de sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire définie par l'art. 378 du Code de procédure civile :
- « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Cas d'ouverture du sursis à statuer
Le sursis à statuer retarde une décision de justice
Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot« statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif (Sursis à statuer en droit de l'urbanisme).
Bien que traitée dans la partie du Code de procédure civile traitant des incidents d'instance, la demande de sursis à statuer est qualifiée d'exception de procédure[1], ce qui signifie qu'elle doit être présentée avant tout débat au fond.
Le sursis à statuer permet d'attendre
Le sursis à statuer permet d'attendre la réalisation d'un événement ou l'écoulement d'un certain délai. De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est précisément d'attendre un jugement au fond, bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». Il en va de même s'agissant de la mise en délibéré, ou encore le renvoi de l'examen au fond d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau d'avocats[2].
Concernant le juge civil, l'événement attendu peut être de deux types :
- soit les circonstances d'une affaire justifient de laisser aux parties un peu de temps,
- soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes.
Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge de droit commun doit attendre d'avoir toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire d'attendre que se prononce le Tribunal des conflits, ou de connaître la position d'autres juridictions[3] :
- Cour de justice des Communautés européennes,
- Cour européenne des droits de l'homme[4],
- une juridiction étrangère[5],
- Juge administratif[6],
- …
- en vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales[7], le juge répressif, qui va se prononcer sur la responsabilité pénale des parties, dont la responsabilité civile sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale.
Par contre, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
- lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une Juridiction administrative, le temps de demander son avis au Conseil d'État[8] ;
- en matière de référé dans le cas d'un recours en excès de pouvoir concernant la répartition territoriale des compétences en Nouvelle-Calédonie[9] ;
- lorsqu'une décision accordant une provision a été rendue en référé et qu'elle accorde une provision[10] ;
- en cas de Conflit de compétence, le temps que le Tribunal des conflits se prononce[11].
Régime du sursis à statuer
Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer
Le sursis à statuer est facultatif en matière civile, sauf lorsque l'événement attendu est une décision du Tribunal des conflits, obligatoire en matière administrative et inexistant en matière pénale. Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale parce que le pénal tient le civil en l'état, ce qui signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer[12], mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri[13] et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas.
Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger[14]. Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. C'est la compétence générale du juge civil qui justifie le caractère facultatif du sursis à statuer.
En matière de sanction disciplinaire par le Conseil de discipline d'un barreau, le sursis à statuer est facultatif. Les dispositions enfermant une procédure disciplinaire dans le délai fixe de huit mois, et celles permettant le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau[15] aboutissent à ne pouvoir sanctionner un avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire que si le jugement n'est pas renvoyésine die.
Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer
Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'appel[16], puis de pourvoi en cassation[17].
Appel
L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue en la en la forme du référé. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans laisser pourrir certaines affaires, du moins en théorie.
Le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau peut également faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel[18].
Pourvoi en cassation
Après la décision rendue en appel, un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de sursis, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du pourvoi en cassation. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la Cour de cassation à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer durait trop longtemps, mais seulement à sanctionner, la décision de surseoir indéfiniment[19].
La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en visant l'art. 380-1 NCPC, avec le chapeau[20] :
- « la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit »
et l'attendu :
- « il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer sur ces demandes a été prononcé non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice »
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. L'indépendance du premier juge, qui peut surseoir à statuer, et celle du second juge, qui peut avaliser ce sursis, est cruciale parce que le sursis serait conforme à la règle de droit, mais détournerait le sursis à statuer, qui deviendrait alors un déni de justice[21]
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