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Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions

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*soit les circonstances d'une affaire justifient de laisser un peu de temps aux parties,
 
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*soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes.
 
*soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes.
Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. Dans le second type de cas, le juge de [[droit commun (fr)|droit commun]] doit attendre que les juridictions ayant une [[compétence d'attribution (fr)|compétence d'attribution]] se prononcent<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:49|49]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>&nbsp;:
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Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149667&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 378 à 380-1] NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction, soit à sa propre initiative, soit sur leur demande, qui peut intervenir à tout moment. Dans le second type de cas, le juge de [[droit commun (fr)|droit commun]] doit attendre que les juridictions ayant une [[compétence d'attribution (fr)|compétence d'attribution]] se prononcent<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:49|49]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>&nbsp;:
 
*le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]],
 
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*en vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales<ref>Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles]] (Art.&nbsp;[[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]])</ref>, le [[juge répressif (fr)|juge répressif]], qui va se prononcer sur la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties, dont la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale.
 
*en vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales<ref>Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles]] (Art.&nbsp;[[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]])</ref>, le [[juge répressif (fr)|juge répressif]], qui va se prononcer sur la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties, dont la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale.
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==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer==
 
==Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer==
  
Le sursis à statuer est largement facultatif en matière civile, obligatoire en matière administrative et quasi inexistant en matière pénale.
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Le sursis à statuer est largement facultatif en matière civile, obligatoire en matière administrative et quasi inexistant en matière pénale<ref>À l'exception près suivante&nbsp;: «&nbsp;si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués&nbsp;» (art.&nbsp;[[CPPfr:461|461, al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>]] CPP)</ref>.
  
Le sursis à statuer n'existe presque<ref>«&nbsp;Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués&nbsp;» (art.&nbsp;[[CPPfr:461|461, al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>]] CPP)</ref> pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que , entre autres, «&nbsp;le pénal tient le civil en l'état&nbsp;». Ceci signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n°&nbsp;2000-647 du 10&nbsp;juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]]&nbsp;: JORF n°&nbsp;159 du 11&nbsp;juillet 2000 p.&nbsp;10484, puis par l'art.&nbsp;20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n°&nbsp;2007-291 du 5&nbsp;mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]]&nbsp;: JORF du 6&nbsp;mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. Cette réforme visait à accélérer les procès civils<ref>L'art.&nbsp;20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n°&nbsp;2007-291 du 5&nbsp;mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] est l'article unique du chapitre&nbsp;V «&nbsp;Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale&nbsp;»</ref>.
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Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que , entre autres, «&nbsp;le pénal tient le civil en l'état&nbsp;». Ceci signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n°&nbsp;2000-647 du 10&nbsp;juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]]&nbsp;: JORF n°&nbsp;159 du 11&nbsp;juillet 2000 p.&nbsp;10484, puis par l'art.&nbsp;20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n°&nbsp;2007-291 du 5&nbsp;mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]]&nbsp;: JORF du 6&nbsp;mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. Cette réforme visait à accélérer les procès civils<ref>L'art.&nbsp;20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n°&nbsp;2007-291 du 5&nbsp;mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] est l'article unique du chapitre&nbsp;V «&nbsp;Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale&nbsp;»</ref>.
  
 
Le sursis à statuer s'impose au juge civil lorsque doit statuer le Tribunal des conflits. Le sursis à statuer est également obligatoire si le litige dont est saisi le juge de droit commun implique de prendre position sur un point de droit qui relève d'une autre juridiction ayant une compétence d'attribution<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:49|49]] NCPC</ref>. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] NCPC</ref>. C'est la compétence de [[juge de droit commun (fr)|juge de droit commun]] et de juge du [[droit commun (fr)|droit commun]] qui justifie le caractère facultatif du sursis à statuer.
 
Le sursis à statuer s'impose au juge civil lorsque doit statuer le Tribunal des conflits. Le sursis à statuer est également obligatoire si le litige dont est saisi le juge de droit commun implique de prendre position sur un point de droit qui relève d'une autre juridiction ayant une compétence d'attribution<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:49|49]] NCPC</ref>. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:379|379]] NCPC</ref>. C'est la compétence de [[juge de droit commun (fr)|juge de droit commun]] et de juge du [[droit commun (fr)|droit commun]] qui justifie le caractère facultatif du sursis à statuer.

Version du 8 avril 2009 à 23:01


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Au cours d'un procès, la juridiction régulièrement saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif, …

La décision de sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire définie par l'art. 378 du Code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Cas d'ouverture du sursis à statuer

Le sursis à statuer retarde une décision de justice

Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot « statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif (Sursis à statuer en droit de l'urbanisme).

Bien que traitée dans la partie du Code de procédure civile traitant des incidents d'instance, la demande de sursis à statuer est qualifiée d'exception de procédure[1], parce que d'une certaine manière, elle permet de ménager les compétences de chaque juge respectif. Ceci signifie que la demande de sursis à statuer doit être présentée avant tout débat au fond.

Le sursis à statuer permet d'attendre

Le sursis à statuer permet d'attendre la réalisation d'un événement ou l'écoulement d'un certain délai. De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est précisément d'attendre un jugement au fond, bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». Il en va de même s'agissant de la mise en délibéré, ou encore le renvoi de l'examen au fond d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau d'avocats[2].

Concernant le juge civil, l'événement attendu peut être de deux types :

  • soit les circonstances d'une affaire justifient de laisser un peu de temps aux parties,
  • soit plusieurs autorités doivent se prononcer sur les faits dont est saisi le juge et il faut coordonner ces différentes décisions pour qu'elles soient cohérentes.

Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance. Le juge civil peut alors jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction, soit à sa propre initiative, soit sur leur demande, qui peut intervenir à tout moment. Dans le second type de cas, le juge de droit commun doit attendre que les juridictions ayant une compétence d'attribution se prononcent[3] :

mais également

Dans ces deux derniers cas, s'il est souhaitable que le sursis à statuer puisse servir à l'application de règles communes au niveau européen, voire international, l'allongement du procès qui en résulte s'ajoute à la longueur de la procédure au niveau national. Il faut signaler que dans ces deux cas, la formation d'un pourvoi en révision serait ouverte, d'où la possibilité d'attendre que ces juridictions aient préalablement tranché. Le sursis à statuer ne permet pas d'exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, ce qui est l'objet des exceptions, mais lui permet de se prononcer dans le cadre de sa compétence sans empiéter sur celle d'autres juges. Ceux-ci ne peuvent pas attendre chacun la décision des autres juges ayant une compétence d'attribution[9].

Par contre, en matière administrative, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :

Régime du sursis à statuer

Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer

Le sursis à statuer est largement facultatif en matière civile, obligatoire en matière administrative et quasi inexistant en matière pénale[14].

Le sursis à statuer n'existe pas en procédure pénale parce que , entre autres, « le pénal tient le civil en l'état ». Ceci signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer[15], mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri[16] et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. Cette réforme visait à accélérer les procès civils[17].

Le sursis à statuer s'impose au juge civil lorsque doit statuer le Tribunal des conflits. Le sursis à statuer est également obligatoire si le litige dont est saisi le juge de droit commun implique de prendre position sur un point de droit qui relève d'une autre juridiction ayant une compétence d'attribution[18]. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin de celui-ci ou de le prolonger[19]. C'est la compétence de juge de droit commun et de juge du droit commun qui justifie le caractère facultatif du sursis à statuer.

Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours.

En matière de procédure disciplinaire par le Conseil de discipline d'un barreau, le sursis à statuer est facultatif. Les dispositions enfermant une procédure disciplinaire dans un délai fixe, et celles permettant le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau[20] aboutissent à ne pouvoir sanctionner un avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire que si le jugement n'a pas été pas renvoyé au-delà du délai dans lequel est enfermé la procédure disciplinaire.

Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer

Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'appel[21], puis de pourvoi en cassation[22].

Appel

L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue en la en la forme du référé. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans laisser pourrir certaines affaires, du moins en théorie.

Le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau peut également faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel[23].

Pourvoi en cassation

La décision rendue en appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du pourvoi en cassation. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la Cour de cassation à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer dure trop longtemps. La Cour de cassation peut seulement sanctionner la décision de surseoir indéfiniment[24], qui constitue un déni de justice[25]

La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en visant l'art. 380-1 NCPC, avec le chapeau[26] :

« la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit »

et l'attendu :

« il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer sur ces demandes a été prononcé non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice »

Si une affaire met trop de temps à être jugée, l'État pourra voir sa responsabilité engagée pour mauvais fonctionnement de la justice.

Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. L'indépendance du premier juge, qui peut surseoir à statuer, et celle du second juge, qui peut avaliser ce sursis, est cruciale parce que le sursis serait conforme à la règle de droit.

Notes et références

  1. Com. 25 mai 1960 : Bull. civ. 1960, n° 203. Avis n° 0080007P du 29 septembre 2008 : Bulletin 2008, Avis n° 6
  2. Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (version consolidée) : JORF n° 277 du 28 novembre 1991 p. 15502
  3. Art. 49 Code de procédure civile
  4. Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles (Art. 4-1 Code de procédure pénale)
  5. 2e civ. 22 novembre 2007 : Bull. civ. 2007, II, n° 256. Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116 (inédit)
  6. Art. 234 TCE
  7. 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004 (inédit).
  8. Com. 5 juin 2007 n° 05-21112 (inédit)
  9. Crim. 11 janvier 2006 : Bull. crim. 2006 n° 16 p. 66
  10. Art. L 113-1 Code de justice administrative
  11. Art. L 224-3 CJA
  12. Art. R 546 CJA
  13. R 771-2 CJA
  14. À l'exception près suivante : « si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués » (art. 461, al. 1er CPP)
  15. Art. 4 Code de procédure pénale
  16. Par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels : JORF n° 159 du 11 juillet 2000 p. 10484, puis par l'art. 20 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : JORF du 6 mars 2007
  17. L'art. 20 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale est l'article unique du chapitre V « Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale »
  18. Art. 49 NCPC
  19. Art. 379 NCPC
  20. Art. 195 du décret de 1991
  21. Art. 380 NCPC
  22. Art. 380-1 NCPC
  23. Art. 195 du décret de 1991
  24. La décision de sursis doit prévoir un terme ou un événement (Crim. 16 mars 1981 : Bull. crim. 1981, n° 92)
  25. Art. 4 Code civil. Crim. 2 juin 1999 n° 9884139 (inédit)
  26. 3e civ. 21 mai 2008 : Bull. civ. 2008, III, n° 95

Voir aussi

Surseoir sur le dictionnaire du droit privé de S. BRAUDO