Sursis à statuer (fr) : Différence entre versions
(→Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer) |
|||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
*la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] si le juge estime utile de recourir à la [[Saisine pour avis de la Cour de cassation (fr)|saisine pour avis de la Cour de cassation]]<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006138039&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=vig L 441-1 et s.] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]</ref> ; | *la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] si le juge estime utile de recourir à la [[Saisine pour avis de la Cour de cassation (fr)|saisine pour avis de la Cour de cassation]]<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006138039&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=vig L 441-1 et s.] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]</ref> ; | ||
*en matière de [[responsabilité (fr)|responsabilité]]. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales<ref>Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles]] (Art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]])</ref>, le [[juge répressif (fr)|juge répressif]], qui va se prononcer sur la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties, dont la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. | *en matière de [[responsabilité (fr)|responsabilité]]. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales<ref>Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles]] (Art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]])</ref>, le [[juge répressif (fr)|juge répressif]], qui va se prononcer sur la [[responsabilité pénale (fr)|responsabilité pénale]] des parties, dont la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'[[action civile (fr)|action civile]] n'a pas été portée devant la juridiction pénale. | ||
− | *en matière d'[[inscription de faux (fr)|inscription de faux]], lorsqu'est présenté au juge | + | *en matière d'[[inscription de faux (fr)|inscription de faux]], lorsqu'est présenté au juge un [[acte (fr)|acte]] dont l'[[authenticité (fr)|authenticité]] est alléguée fausse devant le juge pénal<ref>Art. [[CPCfr:310|310]] et [[CPCfr:313|313]] NCPC, art. [[CPPfr:646|646]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, |
*le [[Juge administratif (fr)|Juge administratif]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017931533 2e civ. 22 novembre 2007] : Bull. civ. 2007, II, n° 256. | *le [[Juge administratif (fr)|Juge administratif]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017931533 2e civ. 22 novembre 2007] : Bull. civ. 2007, II, n° 256. | ||
[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019002554 Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116] (inédit)</ref>, | [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019002554 Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116] (inédit)</ref>, | ||
+ | *l'[[Institut national de la propriété intellectuelle (fr)|INPI]] saisi d'une [[demande de brevet (fr)|demande de brevet]] servant de fondement à une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]]<ref>Art. [[CPIfr:L615-4|L 615-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref>, | ||
*toute autre juridiction de l'[[ordre judiciaire (fr)|ordre judiciaire]] ayant une compétence d'attribution, | *toute autre juridiction de l'[[ordre judiciaire (fr)|ordre judiciaire]] ayant une compétence d'attribution, | ||
mais également | mais également | ||
*la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]]<ref>Art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt238 234] [[TCE (eu)|TCE]]</ref>, | *la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]]<ref>Art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt238 234] [[TCE (eu)|TCE]]</ref>, | ||
*la [[Cour européenne des droits de l'homme|Cour européenne des droits de l'homme]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019968263 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004] (inédit).</ref>, | *la [[Cour européenne des droits de l'homme|Cour européenne des droits de l'homme]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019968263 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004] (inédit).</ref>, | ||
− | *une juridiction étrangère<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007530331 Com. 5 juin 2007 n° 05-21112] (inédit)</ref>. | + | *l'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] lorsqu'il existe une contradiction entre un [[Brevet (fr)|brevet français]] et un [[Brevet européen (eu)|brevet européen]]<ref>Art.[[CPIfr:l614-15|L 614-15]] CPI</ref>, |
+ | *une juridiction étrangère<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007530331 Com. 5 juin 2007 n° 05-21112] (inédit)</ref>, en application de conventions déterminant le juge compétent en [[droit international privé (fr)|droit international privé]]<ref>On peut citer | ||
+ | *la [[CELEX:41968A0927(01)|Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite « Bruxelles I » (Version consolidée)]] : JOCE n° L 299 du 31 décembre 1972, p. 32, ainsi que le [[CELEX:32001R0044|règlement n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale]] ([http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0044:20100514:FR:PDF version consolidée]) : [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:FR:PDF JOCE n° L 12 du 16 janvier 2001, p. 1] | ||
+ | *[[CELEX:32003R2201|Règlement n° 2201/2003/CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement n° 1347/2000/CE]], dit « Bruxelles II''bis'' » ([http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2201:20050301:FR:PDF version consolidée]) : [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF JOUE n° L 338 du 23 décembre 2003, p. 29]</ref>. | ||
Dans ces deux derniers cas, s'il est souhaitable que le sursis à statuer puisse servir à l'application de règles communes au niveau européen, voire international, l'allongement du procès qui en résulte s'ajoute à la longueur de la procédure au niveau national. Il faut signaler que dans ces deux cas, la formation d'un [[pourvoi en révision (fr)|pourvoi en révision]] serait ouverte, d'où la possibilité de ne pas attendre que ces juridictions aient préalablement tranché. | Dans ces deux derniers cas, s'il est souhaitable que le sursis à statuer puisse servir à l'application de règles communes au niveau européen, voire international, l'allongement du procès qui en résulte s'ajoute à la longueur de la procédure au niveau national. Il faut signaler que dans ces deux cas, la formation d'un [[pourvoi en révision (fr)|pourvoi en révision]] serait ouverte, d'où la possibilité de ne pas attendre que ces juridictions aient préalablement tranché. | ||
Le sursis à statuer ne permet pas d'exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, ce qui est l'objet des [[Exception de procédure (fr)|exceptions]], mais lui permet de se prononcer dans le cadre de sa compétence sans empiéter sur celle d'autres juges. Ceci vaut même pour le Conseil constitutionnel<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021191185 Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-21 D du 22 octobre 2009] : [http://journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=25/10/2009# JORF n° 248 du 25 octobre 2009 p. 18080]</ref>. | Le sursis à statuer ne permet pas d'exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, ce qui est l'objet des [[Exception de procédure (fr)|exceptions]], mais lui permet de se prononcer dans le cadre de sa compétence sans empiéter sur celle d'autres juges. Ceci vaut même pour le Conseil constitutionnel<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021191185 Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-21 D du 22 octobre 2009] : [http://journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=25/10/2009# JORF n° 248 du 25 octobre 2009 p. 18080]</ref>. | ||
− | Bien que traitée dans la partie du Code de procédure civile traitant des incidents d'instance, la demande de sursis à statuer est qualifiée d'[[exception de procédure (fr)|exception de procédure]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000006954739 Com. 25 mai 1960] : Bull. civ. 1960, n° 203. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019825940 Avis n° 0080007P du 29 septembre 2008] : Bulletin 2008, Avis n° 6</ref>, lorsqu'elle permet de ménager les compétences de chaque juge devant se prononcer dans la même affaire. Ceci signifie que, dans ce cas, la demande de sursis à statuer doit être présentée avant tout débat au fond. Cependant, la nécessité de surseoir peut apparaître au cours de l'instance car un recours peut être porté devant une autre juridiction au cours de l'instance devant le juge de droit commun. Par exemple, une partie peut verser un [[acte authentique (fr)|acte authentique]] à l'appui de ses prétentions et l'autre partie intenter une [[action en inscription de faux (fr)|action en inscription de faux]] ; le juge | + | Bien que traitée dans la partie du Code de procédure civile traitant des incidents d'instance, la demande de sursis à statuer est qualifiée d'[[exception de procédure (fr)|exception de procédure]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000006954739 Com. 25 mai 1960] : Bull. civ. 1960, n° 203. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000019825940 Avis n° 0080007P du 29 septembre 2008] : Bulletin 2008, Avis n° 6</ref>, lorsqu'elle permet de ménager les compétences de chaque juge devant se prononcer dans la même affaire. Ceci signifie que, dans ce cas, la demande de sursis à statuer doit être présentée avant tout débat au fond. Cependant, la nécessité de surseoir peut apparaître au cours de l'instance car un recours peut être porté devant une autre juridiction au cours de l'instance devant le juge de droit commun. Par exemple, une partie peut verser un [[acte authentique (fr)|acte authentique]] à l'appui de ses prétentions et l'autre partie intenter une [[action en inscription de faux (fr)|action en inscription de faux]] ; le juge saisi a le choix entre écarter cette pièce, ou attendre que le juge compétent ait tranché sur son authenticité. |
− | Dans le second type de cas, le juge civil peut jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. En effet, dans la [[accusatoire (fr)|procédure accusatoire]] qui régit le procès civil, les parties peuvent à tout moment demander au juge de patienter, ou celui-ci peut, de sa propre initiative, leur laisser un délai. | + | Dans le second type de cas, le juge civil peut jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. En effet, dans la [[accusatoire (fr)|procédure accusatoire]] qui régit le procès civil, les parties peuvent à tout moment demander au juge de patienter, ou celui-ci peut, de sa propre initiative, leur laisser un délai. Le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] oblige le juge saisi d'une demande en contrefaçon d'un brevet en copropriété, à surseoir, le temps de notifier l'action en contrefaçon entreprise par l'un des [[copropriétaire d'un brevet (fr)|copropriétaires]], aux autres [[Copropriétaire (fr)|copropriétaires]]<ref>Art. [[CPIfr:L613-29|L 613-29]] CPI</ref>. |
Par contre, en matière administrative, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis : | Par contre, en matière administrative, le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis : | ||
Ligne 59 : | Ligne 63 : | ||
*en cas de [[Conflit de compétence (fr)|Conflit de compétence]], le temps que le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] se prononce<ref>Art. [[CJAfr:R771-2|R 771-2]] CJA</ref>. | *en cas de [[Conflit de compétence (fr)|Conflit de compétence]], le temps que le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] se prononce<ref>Art. [[CJAfr:R771-2|R 771-2]] CJA</ref>. | ||
− | En matière pénale, « si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal [correctionnel] fixe, par jugement, le jour où ils seront continués<ref>Art. [[CPPfr:461|461, al. 1<SUP>er</SUP>]] CPP</ref> ». | + | En matière pénale, « si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal [correctionnel] fixe, par jugement, le jour où ils seront continués<ref>Art. [[CPPfr:461|461, al. 1<SUP>er</SUP>]] CPP</ref> ». Le juge pénal doit surseoir lorsqu'un acte est allégué faux<ref>Art. [[CPPfr:646|646]] CPC</ref>. |
=Régime du sursis à statuer= | =Régime du sursis à statuer= | ||
Ligne 67 : | Ligne 71 : | ||
Le sursis à statuer est largement facultatif en matière civile, obligatoire en matière administrative et quasi inexistant en matière pénale. | Le sursis à statuer est largement facultatif en matière civile, obligatoire en matière administrative et quasi inexistant en matière pénale. | ||
− | Le sursis à statuer n'existe pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que, entre autres, « le pénal tient le civil en l'état ». Ceci signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art. [[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]] : JORF n° 159 du 11 juillet 2000 p. 10484, puis par l'art. 20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] : JORF du 6 mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. Cette réforme visait à accélérer les procès civils<ref>L'art. 20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] est l'article unique du chapitre V « Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale »</ref>. | + | Le sursis à statuer n'existe quasiment pas en [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]] parce que, entre autres, « le pénal tient le civil en l'état ». Ceci signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer<ref>Art. [[CPPfr:4|4]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref>, mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri<ref>Par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]] : JORF n° 159 du 11 juillet 2000 p. 10484, puis par l'art. 20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] : JORF du 6 mars 2007</ref> et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. Cette réforme visait à accélérer les procès civils<ref>L'art. 20 de la [[JORF:JUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale]] est l'article unique du chapitre V « Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale »</ref>. |
− | Le sursis à statuer s'impose au juge civil lorsque doit statuer le Tribunal des conflits. Le sursis à statuer est également obligatoire si le litige dont est saisi le juge de droit commun implique de prendre position sur un point de droit qui relève de la compétence attribuée à une autre juridiction<ref>Art. [[CPCfr:49|49]] NCPC</ref>, excepté le juge répressif. Une fois réglé les questions de compétence, lorsque le [[juge de droit commun (fr)|juge de droit commun]], applique le [[droit commun (fr)|droit commun]], il a un pouvoir souverain d'appréciation pour décider de surseoir à statuer. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin du sursis à statuer ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] NCPC</ref>. | + | Le sursis à statuer s'impose au juge civil lorsque doit statuer le Tribunal des conflits. Le sursis à statuer est également obligatoire si le litige dont est saisi le juge de droit commun implique de prendre position sur un point de droit qui relève de la compétence attribuée à une autre juridiction<ref>Art. [[CPCfr:49|49]] NCPC</ref>, excepté le juge répressif, ou qu'une certaine formalité doit être accomplie par le plaignant. Une fois réglé les questions de compétence, lorsque le [[juge de droit commun (fr)|juge de droit commun]], applique le [[droit commun (fr)|droit commun]], il a un pouvoir souverain d'appréciation pour décider de surseoir à statuer. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin du sursis à statuer ou de le prolonger<ref>Art. [[CPCfr:379|379]] NCPC</ref>. |
Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. Aucun des juges ayant une compétence d'attribution ne doit attendre la décision des autres<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068917 Crim. 11 janvier 2006] : Bull. crim. 2006 n° 16 p. 66. Conseil d'État, avis n° 322713 du 6 mai 2009 : [http://journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=06/05/2009# JORF n° 120 du 26 mai 2009 p. 8721]</ref>. | Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. Aucun des juges ayant une compétence d'attribution ne doit attendre la décision des autres<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068917 Crim. 11 janvier 2006] : Bull. crim. 2006 n° 16 p. 66. Conseil d'État, avis n° 322713 du 6 mai 2009 : [http://journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=06/05/2009# JORF n° 120 du 26 mai 2009 p. 8721]</ref>. | ||
Ligne 90 : | Ligne 94 : | ||
===Pourvoi en cassation=== | ===Pourvoi en cassation=== | ||
− | La décision rendue en appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du [[pourvoi en cassation (fr)|pourvoi en cassation]]. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer dure trop longtemps. La Cour de cassation peut seulement sanctionner la décision de surseoir indéfiniment<ref>La décision de sursis doit prévoir un terme ou un événement ([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062148 Crim. 16 mars 1981] : Bull. crim. 1981, n° 92)</ref>, qui constitue un [[déni de justice (fr)|déni de justice]]<ref>Art. [[CCfr:4|4]] [[Code civil (fr)|Code civil]]. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007579296 Crim. 2 juin 1999 n° 9884139 (inédit)]</ref> | + | La décision rendue en appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du [[pourvoi en cassation (fr)|pourvoi en cassation]]. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer dure trop longtemps. La Cour de cassation peut seulement sanctionner la décision de surseoir indéfiniment<ref>La décision de sursis doit prévoir un terme ou un événement ([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062148 Crim. 16 mars 1981] : Bull. crim. 1981, n° 92). Il existe des exemples de décisions renvoyant ''sine die'' le jugement : [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021730944 2e civ. 21 janvier 2010 n° 08-21460] : (à paraître)</ref>, qui constitue un [[déni de justice (fr)|déni de justice]].<ref>Art. [[CCfr:4|4]] [[Code civil (fr)|Code civil]]. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007579296 Crim. 2 juin 1999 n° 9884139 (inédit)]</ref> |
La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en [[Visa (fr)|visant]] l'art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC, avec le chapeau<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018869010 3e civ. 21 mai 2008] : Bull. civ. 2008, III, n° 95</ref> : | La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en [[Visa (fr)|visant]] l'art. [[CPCfr:380-1|380-1]] NCPC, avec le chapeau<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018869010 3e civ. 21 mai 2008] : Bull. civ. 2008, III, n° 95</ref> : | ||
Ligne 111 : | Ligne 115 : | ||
[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/surseoir.php Surseoir] sur le dictionnaire du droit privé de S. BRAUDO | [http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/surseoir.php Surseoir] sur le dictionnaire du droit privé de S. BRAUDO | ||
*[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008 | *[http://chhum.typepad.com/mon_weblog/sursis_statuer/ Sursis à statuer], blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008 | ||
+ | *[http://avocats.fr/space/fowdar/content/l-articulation-entre-opposition-devant-l-oeb-et-les-litiges-en-contrefacon-de-brevet-en-france--1-2-_99E782BB-02E8-FE5E-18DF-CBAC387AA0A4 L'articulation entre OEB et litige en contrefaçon : le sursis à statuer obligatoire L 614-15 CPI], [http://avocats.fr/space/fowdar/content/_0F1B1F58-F751-AA92-86E0-600F31102167 2/3] & [http://avocats.fr/member/ashvane.fowdar/content/l-articulation-entre-oeb-et-litige-en-contrefacon---le-sursis-a-statuer-facultatif--3-3-_0B2786DB-D209-4ED7-B1C7-4022062A0DCD 3/3], consultés le 10 avril 2010 | ||
*[[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]] | *[[Sursis à statuer en droit de l'urbanisme (fr)|Sursis à statuer en droit de l'urbanisme]] |
Version actuelle en date du 14 mars 2011 à 11:53
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit processuel > Procédure civile > Instance > incident France > Droit processuel > Contentieux administratif France > Droit processuel > Procédure disciplinaire
Au cours d'un procès, la juridiction régulièrement saisie peut décider d'interrompre le cours de l'instance jusqu'à ce qu'un événement soit survenu. Il peut s'agir de la réconciliation d'époux en instance de divorce, d'interroger un autre juge, de l'attente du jugement d'un tribunal répressif, …
La décision de sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire définie par l'art. 378 du Code de procédure civile :
- « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Le sursis à statuer est l'instrument procédural qui permet à un dossier de « redescendre en bas de la pile ». On peut l'étudier en examinant les cas dans lesquels il est autorisé, puis son régime.
Sommaire
Cas d'ouverture du sursis à statuer
Le sursis à statuer retarde une décision de justice
Toutefois, les art. L 111-6 et s. du Code de l'urbanisme prévoient un « sursis à statuer » au sujet de l'attribution d'autorisations. Dans ce cas, le mot « statuer » ne renvoie pas à la prise d'une décision d'ordre juridictionnel, mais à celle d'une décision d'ordre administratif (voir Sursis à statuer en droit de l'urbanisme). Autrement dit, une décision administrative peut faire l'objet de ce « sursis à statuer » propre au droit de l'urbanisme, puis être contestée devant un juge, lequel pourra à son tour surseoir s'il se trouve dans l'un des cas que nous allons voir.
On suppose que la juridiction compétente a été valablement saisie, c'est-à-dire que l'affaire a été mise en état d'être jugée, ou l'instruction achevée, que les exceptions de procédures ont été opposées en tant que de besoin et qu'un juge doive trancher le litige qui lui est soumis.
Le sursis à statuer permet d'attendre
Le sursis à statuer permet d'attendre la réalisation d'un événement ou l'écoulement d'un certain délai. De manière général, on peut dire qu'il est sursis à statuer au fond dans les référé, dont la finalité est précisément d'attendre un jugement au fond, bien que les textes ne parlent pas de « sursis à statuer ». Il en va de même s'agissant de la mise en délibéré, ou encore le renvoi de l'examen au fond d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau d'avocats[1].
L'événement attendu peut être de deux types, l'un commun à toutes les juridictions, l'autre réservé au juge civil :
- soit plusieurs autorités doivent se prononcer dans la même cause et il faut coordonner les décisions successives de différents juges afin qu'elles soient cohérentes,
- soit les circonstances d'une affaire justifient de laisser un peu de temps aux parties.
Afin qu'il soit possible de surseoir dans ces deux types de cas, le sursis à statuer est prévu en des termes généraux par les 378 à 380-1 NCPC, qui ne définissent pas d'événement spécifique devant motiver la suspension de l'instance.
Dans le premier type de cas, le juge saisi, qu'il s'agisse du juge de droit commun ou d'un autre juge, est bien compétent, donc il est valablement saisi, mais sa décision implique de se prononcer sur des questions qui relèvent de juridictions ayant une compétence d'attribution, et il doit attendre que celles-ci se prononcent[2] :
- le Conseil constitutionnel lorsqu'il statue en tant que juge de l'élection ou d'une question prioritaire de constitutionnalité[3],
- le Tribunal des conflits,
- la Cour de cassation si le juge estime utile de recourir à la saisine pour avis de la Cour de cassation[4] ;
- en matière de responsabilité. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales[5], le juge répressif, qui va se prononcer sur la responsabilité pénale des parties, dont la responsabilité civile sera ensuite appréciée par le juge de droit commun lorsque l'action civile n'a pas été portée devant la juridiction pénale.
- en matière d'inscription de faux, lorsqu'est présenté au juge un acte dont l'authenticité est alléguée fausse devant le juge pénal[6],
- le Juge administratif[7],
- l'INPI saisi d'une demande de brevet servant de fondement à une action en contrefaçon[8],
- toute autre juridiction de l'ordre judiciaire ayant une compétence d'attribution,
mais également
- la Cour de justice des Communautés européennes[9],
- la Cour européenne des droits de l'homme[10],
- l'Office européen des brevets lorsqu'il existe une contradiction entre un brevet français et un brevet européen[11],
- une juridiction étrangère[12], en application de conventions déterminant le juge compétent en droit international privé[13].
Dans ces deux derniers cas, s'il est souhaitable que le sursis à statuer puisse servir à l'application de règles communes au niveau européen, voire international, l'allongement du procès qui en résulte s'ajoute à la longueur de la procédure au niveau national. Il faut signaler que dans ces deux cas, la formation d'un pourvoi en révision serait ouverte, d'où la possibilité de ne pas attendre que ces juridictions aient préalablement tranché.
Le sursis à statuer ne permet pas d'exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, ce qui est l'objet des exceptions, mais lui permet de se prononcer dans le cadre de sa compétence sans empiéter sur celle d'autres juges. Ceci vaut même pour le Conseil constitutionnel[14].
Bien que traitée dans la partie du Code de procédure civile traitant des incidents d'instance, la demande de sursis à statuer est qualifiée d'exception de procédure[15], lorsqu'elle permet de ménager les compétences de chaque juge devant se prononcer dans la même affaire. Ceci signifie que, dans ce cas, la demande de sursis à statuer doit être présentée avant tout débat au fond. Cependant, la nécessité de surseoir peut apparaître au cours de l'instance car un recours peut être porté devant une autre juridiction au cours de l'instance devant le juge de droit commun. Par exemple, une partie peut verser un acte authentique à l'appui de ses prétentions et l'autre partie intenter une action en inscription de faux ; le juge saisi a le choix entre écarter cette pièce, ou attendre que le juge compétent ait tranché sur son authenticité.
Dans le second type de cas, le juge civil peut jouer son rôle conciliateur, c'est-à-dire permettre aux parties de se réconcilier ou d'aboutir à une transaction. En effet, dans la procédure accusatoire qui régit le procès civil, les parties peuvent à tout moment demander au juge de patienter, ou celui-ci peut, de sa propre initiative, leur laisser un délai. Le Code de la propriété intellectuelle oblige le juge saisi d'une demande en contrefaçon d'un brevet en copropriété, à surseoir, le temps de notifier l'action en contrefaçon entreprise par l'un des copropriétaires, aux autres copropriétaires[16].
Par contre, en matière administrative, le Code de justice administrative ne prévoit de sursis à statuer que dans certains cas précis :
- lorsqu'une question de droit nouvelle se présente à une Juridiction administrative, le temps de demander son avis au Conseil d'État[17] ;
- en matière de référé dans le cas d'un recours en excès de pouvoir concernant la répartition territoriale des compétences en Nouvelle-Calédonie[18] ;
- lorsqu'une décision accordant une provision a été rendue en référé[19] ;
- en cas de Conflit de compétence, le temps que le Tribunal des conflits se prononce[20].
En matière pénale, « si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal [correctionnel] fixe, par jugement, le jour où ils seront continués[21] ». Le juge pénal doit surseoir lorsqu'un acte est allégué faux[22].
Régime du sursis à statuer
Caractère obligatoire du pouvoir d'ordonner le sursis à statuer
Le sursis à statuer est largement facultatif en matière civile, obligatoire en matière administrative et quasi inexistant en matière pénale.
Le sursis à statuer n'existe quasiment pas en procédure pénale parce que, entre autres, « le pénal tient le civil en l'état ». Ceci signifie que les juges civils peuvent surseoir à statuer[23], mais que les tribunaux répressifs décident en premier, sans surseoir. Ce principe a été fortement amoindri[24] et le sursis à statuer est devenu seulement facultatif pour le juge civil lorsqu'il doit se prononcer sur l'action civile, alors qu'il était initialement obligatoire dans ce cas. Cette réforme visait à accélérer les procès civils[25].
Le sursis à statuer s'impose au juge civil lorsque doit statuer le Tribunal des conflits. Le sursis à statuer est également obligatoire si le litige dont est saisi le juge de droit commun implique de prendre position sur un point de droit qui relève de la compétence attribuée à une autre juridiction[26], excepté le juge répressif, ou qu'une certaine formalité doit être accomplie par le plaignant. Une fois réglé les questions de compétence, lorsque le juge de droit commun, applique le droit commun, il a un pouvoir souverain d'appréciation pour décider de surseoir à statuer. Le caractère facultatif du sursis à statuer permet au juge d'anticiper la fin du sursis à statuer ou de le prolonger[27].
Par contre, obligatoire pour le juge administratif, il est de durée fixe et n'est pas susceptible de recours. Aucun des juges ayant une compétence d'attribution ne doit attendre la décision des autres[28].
Pour les juridictions des deux ordres, le sursis à statuer est obligatoire lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, sauf en matière de privation de liberté, de délai déterminé ou d'urgence[29].
En matière de procédure disciplinaire exercée par le Conseil de discipline d'un barreau, le sursis à statuer a pu être considéré comme facultatif[30]. Les dispositions enfermant une procédure disciplinaire dans un délai fixe, et celles permettant le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau[31] aboutissent à ne pouvoir sanctionner un avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire que si le jugement n'a pas été renvoyé au-delà du délai dans lequel est enfermé la procédure disciplinaire.
Sanction du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le sursis à statuer
Le pouvoir du juge civil de décider de surseoir est discrétionnaire, mais susceptible d'appel[32], puis de pourvoi en cassation[33]. Le juge administratif est tenu de relever d'office le non respect par le juge de première instance du sursis à statuer[34]
Appel
L'appel peut être intenté contre la décision de surseoir en cas de motif grave et légitime. Cet appel est autorisé par le Premier président de la Cour d'appel, qui statue en la en la forme du référé. Si le contrôle discrétionnaire par le juge civil du litige dont il est saisi, est justifié dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est un facteur d'allongement du procès, ce d'autant que le juge de droit commun est incité à se prononcer en dernier. Le contrôle exercé sur la décision de surseoir à statuer permet de laisser suffisamment de temps au juge, sans laisser pourrir certaines affaires, du moins en théorie.
Le renvoi de l'examen d'une affaire par le Conseil de discipline d'un barreau peut également faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel[35].
Pourvoi en cassation
La décision rendue en appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais seulement « pour violation de la règle de droit », ce qui est déjà une condition du pourvoi en cassation. Ce cas dans lequel un pourvoi en cassation est possible contre une mesure d'administration judiciaire ne peut donc pas conduire la Cour de cassation à déterminer ce que doit être un « motif grave et légitime », ni à décider si un sursis à statuer dure trop longtemps. La Cour de cassation peut seulement sanctionner la décision de surseoir indéfiniment[36], qui constitue un déni de justice.[37]
La Cour de cassation rejette donc régulièrement les pourvois formés contre les décisions de surseoir en visant l'art. 380-1 NCPC, avec le chapeau[38] :
- « la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit »
et l'attendu :
- « il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer sur ces demandes a été prononcé non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice »
Si une affaire met trop de temps à être jugée, l'État pourra voir sa responsabilité engagée pour mauvais fonctionnement de la justice.
Lorsque l'événement prévu aura eu lieu, l'instance reprendra son cours. L'indépendance du premier juge, qui peut surseoir à statuer, et celle du second juge, qui peut avaliser ce sursis, est cruciale parce que le sursis détourné de sa finalité serait conforme à la règle de droit.
Notes et références
- ↑ Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (version consolidée) : JORF n° 277 du 28 novembre 1991 p. 15502
- ↑ Art. 49 Code de procédure civile
- ↑ Art. 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 telle que modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : JORF n° 287 du 11 décembre 2009 p. 21379
- ↑ Art. L 441-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Ce principe ne s'applique plus en ce qui concerne les fautes d'imprudence ou de négligence dans les infractions non-intentionnelles (Art. 4-1 Code de procédure pénale)
- ↑ Art. 310 et 313 NCPC, art. 646 du Code de procédure pénale
- ↑ 2e civ. 22 novembre 2007 : Bull. civ. 2007, II, n° 256. Soc. 11 juin 2008 n° 06-45116 (inédit)
- ↑ Art. L 615-4 du Code de la propriété intellectuelle
- ↑ Art. 234 TCE
- ↑ 2e civ. 18 décembre 2008 n° 07-21004 (inédit).
- ↑ Art.L 614-15 CPI
- ↑ Com. 5 juin 2007 n° 05-21112 (inédit)
- ↑ On peut citer
- la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite « Bruxelles I » (Version consolidée) : JOCE n° L 299 du 31 décembre 1972, p. 32, ainsi que le règlement n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (version consolidée) : JOCE n° L 12 du 16 janvier 2001, p. 1
- Règlement n° 2201/2003/CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement n° 1347/2000/CE, dit « Bruxelles IIbis » (version consolidée) : JOUE n° L 338 du 23 décembre 2003, p. 29
- ↑ Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-21 D du 22 octobre 2009 : JORF n° 248 du 25 octobre 2009 p. 18080
- ↑ Com. 25 mai 1960 : Bull. civ. 1960, n° 203. Avis n° 0080007P du 29 septembre 2008 : Bulletin 2008, Avis n° 6
- ↑ Art. L 613-29 CPI
- ↑ Art. L 113-1 Code de justice administrative
- ↑ Art. L 224-3 CJA
- ↑ Art. R 546 CJA
- ↑ Art. R 771-2 CJA
- ↑ Art. 461, al. 1er CPP
- ↑ Art. 646 CPC
- ↑ Art. 4 Code de procédure pénale
- ↑ Par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels : JORF n° 159 du 11 juillet 2000 p. 10484, puis par l'art. 20 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : JORF du 6 mars 2007
- ↑ L'art. 20 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale est l'article unique du chapitre V « Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale »
- ↑ Art. 49 NCPC
- ↑ Art. 379 NCPC
- ↑ Crim. 11 janvier 2006 : Bull. crim. 2006 n° 16 p. 66. Conseil d'État, avis n° 322713 du 6 mai 2009 : JORF n° 120 du 26 mai 2009 p. 8721
- ↑ Art. 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 telle que modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : JORF n° 287 du 11 décembre 2009 p. 21379
- ↑ Selon une pratique contestable puisqu'elle ne s'appuie ni sur la nécessité de coordonner les décisions de plusieurs juridictions, ni sur la nécessité d'appliquer une procédure accusatoire prévoyant expressément cette possibilité
- ↑ Art. 195 du décret de 1991
- ↑ Art. 380 NCPC
- ↑ Art. 380-1 NCPC
- ↑ Conseil d'État, avis n° 322713 du 6 mai 2009, précité
- ↑ Art. 195 du décret de 1991
- ↑ La décision de sursis doit prévoir un terme ou un événement (Crim. 16 mars 1981 : Bull. crim. 1981, n° 92). Il existe des exemples de décisions renvoyant sine die le jugement : 2e civ. 21 janvier 2010 n° 08-21460 : (à paraître)
- ↑ Art. 4 Code civil. Crim. 2 juin 1999 n° 9884139 (inédit)
- ↑ 3e civ. 21 mai 2008 : Bull. civ. 2008, III, n° 95
Voir aussi
- Trouver la notion "sursis à statuer" -urbanisme dans l'internet juridique français
- Sursis
- Sursis à exécution
Surseoir sur le dictionnaire du droit privé de S. BRAUDO
- Sursis à statuer, blog Cabinet Frédéric CHHUM, consulté le 2 avril 2008
- L'articulation entre OEB et litige en contrefaçon : le sursis à statuer obligatoire L 614-15 CPI, 2/3 & 3/3, consultés le 10 avril 2010
- Sursis à statuer en droit de l'urbanisme