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Droit administratif général (fr) : Différence entre versions

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Le '''droit administratif''' constitue la partie la plus importante du [[droit public (fr)|droit public]]. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'[[administration 'fr)|activité administrative]] des personnes publiques et des personnes privées. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constitue la [[justice administrative (fr)|justice administrative]]. Sa [[Definition du droit administratif (fr)|définition]] même est complexe et fait l'objet de débats.
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Le '''droit administratif''' constitue la partie la plus importante du [[droit public (fr)|droit public]]. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques différentes du droit privé qui sont applicables à l'[[administration (fr)|activité administrative]] des personnes publiques et des personnes privées. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constitue la [[justice administrative (fr)|justice administrative]]. Sa [[Definition du droit administratif (fr)|définition]] même est complexe et fait l'objet de débats.
  
À l'origine, c'est un droit prétorien, c'est-à-dire formé essentiellement par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]].  
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Nous allons en dégager les caractères fondamentaux, à savoir qu'il s'agit d'un droit évolutif, d'un droit jurisprudentiel et d'un droit spécialisé.
  
Ainsi, les règles les plus importantes ont été fixées par le juge, soit que celui-ci ait plus ou moins artificiellement rattaché la règle à un texte prééxistant soit qu'il les ait affirmées de son propre chef.
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=Un droit évolutif=
  
En Droit Administratif, la mise à l'écart du [[Code civil (fr)|Code civil]] et l'importance des lacunes législatives ont amené le juge à véritablement "créer" le Droit Administratif.
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==L'idée d'un droit administratif n'est pas absente de l'Ancien régime français==
  
L'arrêt du Tribunal des Conflits Blanco [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012] du 8 février 1873 rendu à l'occasion d'une affaire en responsabilité est emblématique à cet égard :
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Certes, l'administration y était complexe, liée au système [[féodalité (fr)|féodal]], mais à partir du XVI<SUP>e</SUP> siècle, on voit apparaître une organisation structurée et centralisée. On voit apparaître des secrétaires d'État, les intendants&nbsp;; on voit même apparaître des juridictions spécialisées dans diverses matières administratives (droit des forêts, gabelle).
  
''Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier ;''
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Puis survient la Révolution, qui va à la fois supprimer et innover. Elle introduit dans notre système administratif la division territoriale en départements et elle pose aussi -et surtout- des principes généraux qui subsisteront à travers les changements de régimes&nbsp;: principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, affirmation des droits individuels, reconnaissance de la primauté de la loi. Mais c'est quand même avec le régime napoléonien qu'a été effectivement réalisée la synthèse de cet ensemble. C'est à Napoléon que l'on doit le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et le [[Préfet (fr)|corps préfectoral]].
  
''Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécéssité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ;''
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==Depuis l'an VIII, les traits essentiels de la vie administrative ont été maintenus==
  
Néanmoins, avec l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif, ce caractère est parfois profondément remis en cause, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.
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Mais une évolution profonde s'est produite en de nombreux points, évolution liée bien sûr à la transformation générale de l'État consécutive aux révolutions qui se sont succédées depuis le XIX<SUP>e</SUP> siècle. C'est ainsi que l'idée démocratique a été introduite dans les institutions administratives et que le procédé de l'élection s'est généralisé. Tout le système administratif est à la base d'élection. De plus en plus, les citoyens participent au pouvoir administratif dans le cadre de ce que l'on appelle la décentralisation. De plus, on a vu se développer une tendance à reconnaître une large autonomie aux différents services publics en les personnalisant, en leur donnant la personnalité juridique par le procédé de "l'établissement public". S'agissant également de cette particularité, on assiste aussi à la participation de personnes privées à l'administration. L'État libéral a cédé la place à l'État interventionniste. Aux fonctions primitives de police et de gestion des services publics et administratifs, se sont ajoutées des fonctions qui se traduisent par une réglementation et une intervention étendue aux entreprises privées industrielles et commerciales, aux services sociaux, professionnels et économiques. Dans les rapports qui s'établissent entre l'État et ses agents, on a assisté à une remise en cause du lien hiérarchique et au développement des droits, des libertés et des garanties reconnues aux fonctionnaires contre l'arbitraire. Autrement dit, dans les rapports de la puissance publique avec les administrés, on aperçoit certes toujours une administration qui commande et qui impose des sujétions (administration de souveraineté), mais les administrés se sont vus, eux aussi, progressivement, reconnaître une protection des droits accrue.
  
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==Tout changement d'ordre social ou politique a des répercussions en droit administratif==
  
=Histoire du droit administratif français=
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Les deux guerres mondiales ont conduit à aborder en droit administratif des problèmes administratifs et à aborder également la délicate question des limites de la légalité. Par ailleurs, en [[France]], le changement profond des structures a entraîné une révision des notions d'acte législatif et réglementaire. Quant aux diverses transformations sociales et économiques qui se sont déroulées depuis, elles ont eu des répercussions sur presque tous les aspects du droit administratif. Relevons parmi ces répercussions les suivantes&nbsp;: réforme de la [[décentralisation (fr)|décentralisation territoriale]] à partir de 1982<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MCEAA.htm ''Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions'']</ref>, réforme de la fonction publique d'État (statut de la fonction publique), réforme des interventions économiques et sociales de l'État avec le droit d'expropriation, urbanisme avec l'activité hospitalière (santé publique), enseignement, nationalisations ou privatisations, planification, aménagement du territoire, environnement, etc. De même encore la réforme des relations entre administration et administrés : institution d'un médiateur, administration transparente, informatique, droit commercial, droit à communication des documents administratifs, droit à motivation des actes administratifs, astreintes en matière d'exécution des jugements par l'administration, réforme de la justice administrative avec la création de [[Cour administrative d'appel (fr)|Cours administratives d'appel]], qui se situent entre les [[tribunal administratif (fr)|Tribunaux administratifs]] et le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]. Et ceci sans même évoquer les incidences de la construction européenne.
Voir [[Histoire du droit administratif (fr)|Histoire du droit administratif français]].
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=Les sources actuelles du droit administratif=
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Ceci dit, on réforme beaucoup, mais peut-être trop, trop souvent, ou trop vite, car toutes ces réformes n'ont pas le succès des bouleversements napoléoniens. Quoi qu'il en soit, le droit administratif s'applique à une administration qui est dans une période de mutation et d'incertitudes considérables, d'où des hésitations de la part des juges et de la doctrine.
  
Les sources du droit administratif en [[France]] sont diverses. La valeur de chacune au sein de la [[pyramide des normes (fr)|pyramide des normes]] est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
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Le droit administratif est aussi évolutif à raison de l'importance de la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]].
  
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=Le droit administratif est un droit prétorien=
  
==Les règles constitutionnelles==
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Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, prétorien, ce qui signifie qu'il est largement l'œuvre du juge. Ainsi, les règles les plus importantes ont été fixées par le juge, soit que celui-ci ait plus ou moins artificiellement rattaché la règle à un texte prééxistant soit qu'il les ait affirmées de son propre chef.
Le système français veut que la [[Constitution (fr)|Constitution]] soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la [[jurisprudence constitutionnelle (fr)|jurisprudence constitutionnelle]].
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En Droit Administratif, la mise à l'écart du [[Code civil (fr)|Code civil]] et l'importance des lacunes législatives ont amené le juge à véritablement "créer" le Droit Administratif.
  
===Les normes constitutionnelles écrites===
+
==Si le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel, il n'est tout de même pas totalement l'oeuvre du juge==
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de la Ve République]].
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Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en 1960 (''[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1960_02_12_ce.htm C.E., Sect, 12 février 1960, Eky]''). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la [[Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen|Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen]] ou encore les [[Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (fr)|Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République]], tous deux contenus dans le [[Constitution du 27 octobre 1946/Préambule|préambule de la Constitution de 1946]] auquel se réfère celui de la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de 1958]].
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La jurisprudence est une source fondamentale de ce droit mais il faut faire une place aux autres sources, et notamment aux textes, surtout législatifs, qui sont plus importants qu'on ne le dit. On a déjà noté l'importance des textes en droit administratif, à propos de son caractère évolutif, par exemple sur les structures administratives, sur l'organisation des services publics, le statut de la fonction publique, etc.
  
===Les normes constitutionnelles non écrites===
+
==Le juge administratif est toutefois à l'origine des grandes théories générales==
Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Selon l'article 62 de la [[Constitution du 4 octobre 1958#Art. 62|constitution de la Ve République]], les décisions de celui-ci ne sont « ''d'aucun recours'' » et « ''s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles'' ».
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Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.
+
Malgré l'abondance des textes, il demeure toutefois que la plupart des théories générales (théorie générale des [[Service public (fr)|services publics]], théorie générale des sociétés, des [[Contrat administratif (fr)|contrats administratifs]]) sont essentiellement jurisprudentielles parce que le juge doit, à leur propos, dégager des théories d'ensemble. Par exemple, il existe de très nombreux textes concernant les [[Établissement public (fr)|établissements publics]], mais le juge doit dégager la théorie générale, conceptualiser.
  
==Les normes internationales==
+
L'arrêt du Tribunal des Conflits ''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 Blanco]'' du 8 février 1873 rendu à l'occasion d'une affaire de responsabilité est emblématique à cet égard :
Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent les sources internationales, européennes et communautaires. Ces sources se sont considérablement développées : elles proviennent des conventions et traités internationaux, du droit dérivé communautaire ou encore des «principes généraux de droit international» (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company]'' à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) et de la coutume internationale (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone]'').
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«&nbsp;Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le [[Service public (fr)|service public]], ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le [[Code civil (fr)|Code Civil]] pour les rapports de particulier à particulier ;
  
==La loi==
+
Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécéssité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ;&nbsp;»
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration.
+
  
Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution.
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==Tout ceci donne au droit administratif des caractéristiques particulières==
  
En réalité, la définition de la loi (au sens strict du terme) est étroitement liée au régime constitutionnel en vigueur.
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C'est en raison de cet aspect que dans la réalité, les méthodes du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] sont constructives et souvent très subtiles. Cet aspect largement jurisprudentiel imprime à la règle de droit administrative se présente avec des caractéristiques très particulières de souplesse et de relative incertitude. L'incertitude évolue parce que le juge administratif, désireux d'adapter ses solutions aux problèmes contemporains, formule souvent la motivation motivée et avec souplesse. On a pu utiliser à cet égard les expressions de laconisme, d'hermétisme et même d'ésotérisme. Ces traits contribuent à permettre à la jurisprudence (et donc au droit administratif) de s'adapter aux nécessités souvent renouvelées de la société.
  
Ainsi, la Constitution de la Vème république a ajouté au traditionnel critère formel un critère matériel (c'est-à-dire relatif au contenu).
+
Néanmoins, avec l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif, ce caractère est parfois profondément remis en cause, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.
  
L'article 34 de la Constitution a ainsi défini un "domaine" de la loi opposé à un domaine réglementaire (article 37) dévolu à l'Exécutif, c'est-à-dire soit au Président de la République, soit au premier Ministre.
+
=Le droit administratif est un droit autonome=
  
On  distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
+
En qualifiant le droit administratif de droit autonome, on entend dire qu'il est constitué par un ensemble de règles qui se différencient catégoriquement du [[Droit privé (fr)|droit privé]], qui est considéré comme étant le droit commun. On a déjà évoqué les fondements de cette autonomie, à savoir qu'elle est intimement liée à la nature même de l'activité administrative et à la nature des rapports qui s'établissent entre l'administration et les administrés. Nous avons vu que le rapport de droit public est dominé par les idées d'inégalité et d'intérêt général, contrairement au [[Droit privé (fr)|droit privé]] qui est fondé sur l'intérêt personnel et l'égalité. C'est l'idée qui anime l'arrêt [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 ''Blanco'']. Ce qu'il importe de bien saisir, c'est la portée de cette autonomie, qui peut être plus ou moins grande.
  
==La jurisprudence administrative==
+
==En principe le droit administratif se traduit par des règles très différentes des règles du droit privé==
  
La coutume occupe une place en droit public. On admet en général qu'elle possède une valeur inférieure à celle de la loi. Elle peut compléter la loi (coutume ''extra legem'') mais elle ne peut pas la modifier ou l'abroger (coutume ''contra legem''). En droit administratif, la coutume est une règle de droit consacrée par la jurisprudence en vertu d'un usage traditionnel. Elle est assez rare mais on peut citer la règle de l'inaliénabilité du domaine public.
+
Cette autonomie se manifeste tout d'abord dans les règles qui intéressent le fond du droit. C'est ainsi que les divers privilèges de l'administration ou les diverses obligations de service public constituent des éléments spécifiques à l'administration, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun équivalent en droit privé. Mais l'autonomie s'exprime aussi au niveau des techniques juridique. C'est ainsi que nous verrons utilisée en droit administratif (ainsi qu'en droit constitutionnel) la notion de compétence. Ce terme n'existe pas en droit privé, où l'on parle plutôt de capacité juridique.
  
La jurisprudence a permis de dégager les [[Principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit]] (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.
+
==Parfois, l'autonomie est plus limitée==
  
Leur existence était implicite depuis la fin du XIX<SUP>e</SUP> siècle mais deux arrêts ([http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1944_05_05_ce.htm C.E., Ass, 3&nbsp;mai 1944, ''Dame veuve Trompier-Gravier]'' et [http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1945_10_26_ce.htm C.E., Ass, 10 octobre 1945, ''Aramu et autres'']) les ont explicités.
+
Elle est plus relative, en ce sens que l'on aperçoit une certaine similitude entre la règle de droit administrative et celle de droit privé. La règle de droit administratif paraît alors avoir été inspirée par le droit privé, ou transposée de celui-ci.
  
Pour René Chapus les [[principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit]] ont une valeur «&nbsp;''infra-législative et supra-décrétales'' ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire objet d'un consensus.
+
Il y a de nombreux exemples de cette adaptation, qu'il s'agisse des règles du fond du droit. Par exemple la notion de contrat, ou encore la notion d'agent. On verra apparaître également la notion de faute, de risque, ou de rapport contractuel. Ou qu'il s'agisse des techniques juridiques. Au plan des techniques juridique, on verra les personnalités morales, la notion de propriété ou la notion de droit subjectif.
 
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==Le pouvoir règlementaire==
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* Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, ''Traité de droit administratif. Tome 2, Droit administratif des biens: la propriété publique, les domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les travaux publics'', 12e éd. Paris : LGDJ, 2002. 543 p. ISBN 2-275-02016-0
 
* Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, ''Traité de droit administratif. Tome 2, Droit administratif des biens: la propriété publique, les domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les travaux publics'', 12e éd. Paris : LGDJ, 2002. 543 p. ISBN 2-275-02016-0
 
* Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, ''Traité de droit administratif. Tome 5, La fonction publique'', 12e éd. Paris : LGDJ, 2000. 229 p. ISBN 2-275-01941-3
 
* Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, ''Traité de droit administratif. Tome 5, La fonction publique'', 12e éd. Paris : LGDJ, 2000. 229 p. ISBN 2-275-01941-3
 
=Arrêts=
 
*[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ La sélection sarroise de la jurisprudence administrative française]
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 Arrêt Blanco du 7 février 1873] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone] ([[Légifrance]])
 
  
 
=Liens externes=
 
=Liens externes=
[http://droitadministratif.blogspirit.com Blog consacré au droit administratif]
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==Blogs==
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'''De ou sur le droit administratif'''
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* [http://louislefoyerdecostil.fr/ avocat en droit administratif]
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*[http://bloghorree.berrendonner.org/wordpress/ ''Bloghorrée'']
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* [http://www.blogdroitadministratif.net/ ''Droit administratif le blog'']
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* Le blog de Frédéric [http://frederic-rolin.blogspirit.com/ Rolin]
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{{Moteur (fr)|droit administratif général}}
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=Plan=
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* [[Histoire du droit administratif (fr)|Histoire du droit administratif français]]
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* Prolégomènes au droit administratif
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**[[Régime administratif (fr)|Le régime administratif]]
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:Les rapports entre l'administration et le droit
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::L'administration non-soumise au droit
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::L'administration soumise au droit
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:::Une première forme de la soumission de l'administration au droit apparaît lorsqu'il y a soumission de l'administration à une règle
 +
:::Un progrès considérable est réalisé lorsque l'activité administrative est soumise toute entière à des règles de droit
 +
:Les modalités du régime administratif
 +
::La soumission de l'administration au droit commun
 +
::La soumission de l'administration à un droit spécial
 +
:::Le régime juridique français
 +
:::Les régimes administratifs étrangers
 +
 
 +
** la notion d'[[Acte administratif (fr)|acte administratif]]
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[[Encadrement juridique de l'administration (fr)|Partie I L'encadrement juridique de l'administration]]
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*[[Détermination du champ d'application du droit administratif (fr)|Titre I Le champ d'application du droit administratif&nbsp;: l'étude du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires]]
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:Le fond détermine la compétence
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:Le partage des compétences est l'œuvre de la jurisprudence
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**[[Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire (fr)|Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire]]
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:L'origine du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire
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::L'affirmation du principe
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::La conséquence pratique de ce principe est donc l'impossibilité pour les administrés en conflit avec l'État de s'adresser aux tribunaux
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::Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] reprend son rôle
 +
:Raisons d'être du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire
 +
::La valeur du principe du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire
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::La dualité des juridictions pose le problème du partage des compétences
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::Cette dualité entraîne souvent des incohérences et des contradictions sur le fond même de certains litiges
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**[[Détermination du champ d'application du droit administratif (fr)|Détermination des compétences administratives et judiciaires]]
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:[[Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire (fr)|Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire]]
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:[[Détermination des compétences administrative et judiciaire (fr)|La détermination des compétences administrative et judiciaire]]
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::l'incompétence du juge administratif à l'égard des activités non-administratives
 +
:::[[Incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction législative (fr)|L'incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction législative]]
 +
:::[[Acte de gouvernement (fr)|L'incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction gouvernementale]]
 +
 
 +
::[[Compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives (fr)|La compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives]]
 +
:::Le principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités de gestion publique
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::::[[Évolution du critère de compétence du juge administratif (fr)|L'évolution du critère de compétence du juge administratif]]
 +
::::L'état actuel du critère de compétence
 +
:::::[[Dégradation de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif (fr)|La dégradation de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif]]
 +
:::::[[Remplacement de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif (fr)|Le remplacement de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif]]
 +
:::[[Exceptions au principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives de gestion publique (fr)|Les exceptions au principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives]]
 +
::::[[Dérogations légales aux règles de délimitation des compétences administratives et judiciaires (fr)|Les dérogations légales aux règles de délimitation des compétences administratives et judiciaires (fr)]]
 +
::::[[Théorie des matières réservées par nature à la compétence judiciaire (fr)|La théorie des matières réservées par nature à la compétence judiciaire]]
 +
 
 +
**[[Sanction du principe de séparation des juridictions administrative et judiciaire (fr)|Sanction du principe de séparation des juridictions]]
 +
 
 +
:[[Théorie des questions accessoires (fr)|La théorie des questions accessoires]]
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 +
:[[Conflits de compétence (fr)|Les conflits dits de compétence]]
 +
::[[Tribunal des conflits (fr)|L'autorité chargée du règlement des conflits de compétence: le Tribunal des conflits]]
 +
::[[Jugement des conflits par le Tribunal des conflits (fr)|Le jugement des conflits par le Tribunal des conflits]]
 +
:::[[Conflit positif (fr)|Le conflit positif ou la protection de l'administration]]
 +
:::[[Conflit négatif (fr)|Le conflit négatif ou la double déclaration d'incompétence]]
 +
:::[[Conflit de décisions au fond (fr)|Le conflit de décisions au fond]]
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 +
*[[sources du droit administratif (fr)|Titre II Les sources du droit administratif]]
 +
 
 +
**[[Contenu du principe de légalité en droit administratif (fr)|Contenu du principe de légalité]]
 +
 
 +
:[[Sources écrites du droit administratif (fr)|Éléments écrits de la légalité]]
 +
 
 +
:[[Sources non-écrites du droit administratif (fr)|éléments non-écrits de la légalité]]
 +
 
 +
**[[Portée du principe de légalité en droit administratif (fr)|Portée du principe de légalité]]
 +
 
 +
:Signification du principe de légalité
 +
 
 +
::[[Légalité et action de l'administration (fr)|Légalité et action de l'administration]]
 +
 
 +
::[[Légalité et abstention de l'administration (fr)|Légalité et abstention de l'administration]]
 +
 
 +
:[[Sanction de l'obligation de légalité (fr)|Sanction de l'obligation de légalité]]
 +
 
 +
**[[Sanction de l'obligation de légalité (fr)|Sanction de l'obligation de légalité]]
 +
 
 +
:[[Pouvoir discrétionnaire en droit administratif (fr)|La théorie des pouvoirs discrétionnaires]]
 +
 
 +
:[[Circonstances exceptionnelles en droit administratif (fr)|La théorie des circonstances exceptionnelles]]
 +
 
 +
** le [[principe de légalité en droit administratif (fr)|principe de légalité]]
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[[Commerce juridique administratif (fr)|Partie II Le commerce juridique administratif]]
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::[[Définition de la décision exécutoire (fr)|Définition de la décision exécutoire]]
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:::[[Mesures auxiliaires (fr)|Mesures auxiliaires]]
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:::[[Mesures d'ordre intérieur (fr)|Mesures d'ordre intérieur]]
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:[[Conditions de validité de la décision exécutoire (fr)|Les conditions de validité de la décision exécutoire]]
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::Les cas d'illégalité qui mettent en cause les éléments formels de l'acte: l'illégalité externe
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:::[[Condition de validité de l'acte administratif relatives aux compétences (fr)|Illégalité relative à l'auteur de l'acte]]
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::::Les modalités de l'illégalité pour incompétence
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::::[[Procédure administrative non contentieuse (fr)|La procédure administrative non contentieuse (PANC)]]
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::Les cas d'illégalité qui mettent en cause les éléments matériels de l'acte: l'illégalité interne
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:::[[Validité et opposabilité de l'acte administratif (fr)|Validité et opposabilité de l'acte administratif]]
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:::[[Considérations sur le thème du retrait et de l'abrogation (fr)|Considérations sur le thème du retrait et de l'abrogation]]
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:[[Critère du contrat administratif (fr)|Le critère du contrat administratif]]
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::[[Critère du contrat administratif tiré de la clause exorbitante du droit commun (fr)|Le critère tiré de la clause exorbitante du droit commun]]
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::[[Critère du contrat administratif tiré du service public (fr)|Le critère tiré du service public]]
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::[[Critère du contrat administratif tiré de la qualité des parties (fr)|Le critère tiré de la qualité des parties]]
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:[[Formation du contrat administratif (fr)|La formation du contrat administratif]]
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::[[Application du droit des obligations à la formation du contrat administratif (fr)|L'application du droit des obligations à la formation du contrat administratif]]
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::[[Règles spécifiques au droit administratif concernant la formation du contrat (fr)|Les règles spécifiques au droit administratif concernant la formation du contrat]]
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:[[Exécution du contrat administratif (fr)|L'exécution du contrat administratif]]
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::[[Principes fondamentaux relatifs à l'exécution du contrat administratif (fr)|Les principes fondamentaux relatifs à l'exécution du contrat administratif]]
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::[[Prérogatives de l'administration dans l'exécution du contrat administratif (fr)|Les prérogatives de l'administration dans l'exécution du contrat administratif]]
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::[[Faits nouveaux et contrat administratif (fr)|Faits nouveaux et contrat administratif]]
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:::[[Novation en droit administratif (fr)|La théorie de la novation des obligations contractuelles du fait de la survenance de circonstances nouvelles]]
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:::[[Sujétion imprévue (fr)|La théorie des sujétions imprévues]]
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:::[[Fait du prince (fr)|La théorie du fait du Prince]]
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:::[[Imprévision en droit administratif (fr)|La théorie de l'imprévision]]
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*[[Responsabilité de l'administration (fr)|La responsabilité de l'administration]]
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**[[Fait dommageable dans la responsabilité administrative (fr)|Le fait dommageable]]
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:[[Responsabilité administrative pour faute (fr)|La responsabilité conditionnée par une faute]]
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::[[Distinction des faute personnelle et faute de service (fr)|Distinction entre la faute personnelle et la faute de service]]
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::[[Gravité de la faute administrative (fr)|Le degré de gravité de la faute]]
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::[[Preuve de la faute administrative (fr)|La preuve de la faute administrative]]
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:[[Responsabilité administrative sans faute (fr)|La responsabilité administrative sans faute]]
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:[[Exonérations de responsabilité administrative (fr)|Les exonérations de responsabilité]]
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::[[Fait de la victime dans la responsabilité administrative (fr)|Le fait de la victime]]
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::[[Fait des tiers dans la responsabilité administrative (fr)|Le fait des tiers]]
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::[[Force majeure et cas fortuit dans la responsabilité administrative (fr)|La force majeure et le cas fortuit]]
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**[[Préjudice dans la responsabilité administrative (fr)|Le préjudice]]
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**[[Réparation dans la responsabilité administrative (fr)|La réparation]]
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:Le droit à indemnité comporte deux aspects, à savoir le créancier de l'indemnité et le débiteur de l'indemnité.
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::[[Victime dans la responsabilité administrative (fr)|Le créancier de l'indemnité]]
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::[[Débiteur de l'indemnisation dans la responsabilité administrative (fr)|Le débiteur de l'indemnité]]
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:Le calcul de l'indemnité
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::[[Évaluation du préjudice causé par l'administration (fr)|L'évaluation du préjudice]]
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::[[Forme de l'indemnisation due par l'administration (fr)|La forme de l'indemnisation]]
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[[Institutions administratives (fr)|Partie III Institutions administratives]]
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Le droit administratif constitue la partie la plus importante du droit public. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques différentes du droit privé qui sont applicables à l'activité administrative des personnes publiques et des personnes privées. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constitue la justice administrative. Sa définition même est complexe et fait l'objet de débats.

Nous allons en dégager les caractères fondamentaux, à savoir qu'il s'agit d'un droit évolutif, d'un droit jurisprudentiel et d'un droit spécialisé.

Un droit évolutif

L'idée d'un droit administratif n'est pas absente de l'Ancien régime français

Certes, l'administration y était complexe, liée au système féodal, mais à partir du XVIe siècle, on voit apparaître une organisation structurée et centralisée. On voit apparaître des secrétaires d'État, les intendants ; on voit même apparaître des juridictions spécialisées dans diverses matières administratives (droit des forêts, gabelle).

Puis survient la Révolution, qui va à la fois supprimer et innover. Elle introduit dans notre système administratif la division territoriale en départements et elle pose aussi -et surtout- des principes généraux qui subsisteront à travers les changements de régimes : principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, affirmation des droits individuels, reconnaissance de la primauté de la loi. Mais c'est quand même avec le régime napoléonien qu'a été effectivement réalisée la synthèse de cet ensemble. C'est à Napoléon que l'on doit le Conseil d'État et le corps préfectoral.

Depuis l'an VIII, les traits essentiels de la vie administrative ont été maintenus

Mais une évolution profonde s'est produite en de nombreux points, évolution liée bien sûr à la transformation générale de l'État consécutive aux révolutions qui se sont succédées depuis le XIXe siècle. C'est ainsi que l'idée démocratique a été introduite dans les institutions administratives et que le procédé de l'élection s'est généralisé. Tout le système administratif est à la base d'élection. De plus en plus, les citoyens participent au pouvoir administratif dans le cadre de ce que l'on appelle la décentralisation. De plus, on a vu se développer une tendance à reconnaître une large autonomie aux différents services publics en les personnalisant, en leur donnant la personnalité juridique par le procédé de "l'établissement public". S'agissant également de cette particularité, on assiste aussi à la participation de personnes privées à l'administration. L'État libéral a cédé la place à l'État interventionniste. Aux fonctions primitives de police et de gestion des services publics et administratifs, se sont ajoutées des fonctions qui se traduisent par une réglementation et une intervention étendue aux entreprises privées industrielles et commerciales, aux services sociaux, professionnels et économiques. Dans les rapports qui s'établissent entre l'État et ses agents, on a assisté à une remise en cause du lien hiérarchique et au développement des droits, des libertés et des garanties reconnues aux fonctionnaires contre l'arbitraire. Autrement dit, dans les rapports de la puissance publique avec les administrés, on aperçoit certes toujours une administration qui commande et qui impose des sujétions (administration de souveraineté), mais les administrés se sont vus, eux aussi, progressivement, reconnaître une protection des droits accrue.

Tout changement d'ordre social ou politique a des répercussions en droit administratif

Les deux guerres mondiales ont conduit à aborder en droit administratif des problèmes administratifs et à aborder également la délicate question des limites de la légalité. Par ailleurs, en France, le changement profond des structures a entraîné une révision des notions d'acte législatif et réglementaire. Quant aux diverses transformations sociales et économiques qui se sont déroulées depuis, elles ont eu des répercussions sur presque tous les aspects du droit administratif. Relevons parmi ces répercussions les suivantes : réforme de la décentralisation territoriale à partir de 1982[1], réforme de la fonction publique d'État (statut de la fonction publique), réforme des interventions économiques et sociales de l'État avec le droit d'expropriation, urbanisme avec l'activité hospitalière (santé publique), enseignement, nationalisations ou privatisations, planification, aménagement du territoire, environnement, etc. De même encore la réforme des relations entre administration et administrés : institution d'un médiateur, administration transparente, informatique, droit commercial, droit à communication des documents administratifs, droit à motivation des actes administratifs, astreintes en matière d'exécution des jugements par l'administration, réforme de la justice administrative avec la création de Cours administratives d'appel, qui se situent entre les Tribunaux administratifs et le Conseil d'État. Et ceci sans même évoquer les incidences de la construction européenne.

Ceci dit, on réforme beaucoup, mais peut-être trop, trop souvent, ou trop vite, car toutes ces réformes n'ont pas le succès des bouleversements napoléoniens. Quoi qu'il en soit, le droit administratif s'applique à une administration qui est dans une période de mutation et d'incertitudes considérables, d'où des hésitations de la part des juges et de la doctrine.

Le droit administratif est aussi évolutif à raison de l'importance de la jurisprudence.

Le droit administratif est un droit prétorien

Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, prétorien, ce qui signifie qu'il est largement l'œuvre du juge. Ainsi, les règles les plus importantes ont été fixées par le juge, soit que celui-ci ait plus ou moins artificiellement rattaché la règle à un texte prééxistant soit qu'il les ait affirmées de son propre chef. En Droit Administratif, la mise à l'écart du Code civil et l'importance des lacunes législatives ont amené le juge à véritablement "créer" le Droit Administratif.

Si le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel, il n'est tout de même pas totalement l'oeuvre du juge

La jurisprudence est une source fondamentale de ce droit mais il faut faire une place aux autres sources, et notamment aux textes, surtout législatifs, qui sont plus importants qu'on ne le dit. On a déjà noté l'importance des textes en droit administratif, à propos de son caractère évolutif, par exemple sur les structures administratives, sur l'organisation des services publics, le statut de la fonction publique, etc.

Le juge administratif est toutefois à l'origine des grandes théories générales

Malgré l'abondance des textes, il demeure toutefois que la plupart des théories générales (théorie générale des services publics, théorie générale des sociétés, des contrats administratifs) sont essentiellement jurisprudentielles parce que le juge doit, à leur propos, dégager des théories d'ensemble. Par exemple, il existe de très nombreux textes concernant les établissements publics, mais le juge doit dégager la théorie générale, conceptualiser.

L'arrêt du Tribunal des Conflits Blanco du 8 février 1873 rendu à l'occasion d'une affaire de responsabilité est emblématique à cet égard :

« Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier ;

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécéssité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; »

Tout ceci donne au droit administratif des caractéristiques particulières

C'est en raison de cet aspect que dans la réalité, les méthodes du Conseil d'État sont constructives et souvent très subtiles. Cet aspect largement jurisprudentiel imprime à la règle de droit administrative se présente avec des caractéristiques très particulières de souplesse et de relative incertitude. L'incertitude évolue parce que le juge administratif, désireux d'adapter ses solutions aux problèmes contemporains, formule souvent la motivation motivée et avec souplesse. On a pu utiliser à cet égard les expressions de laconisme, d'hermétisme et même d'ésotérisme. Ces traits contribuent à permettre à la jurisprudence (et donc au droit administratif) de s'adapter aux nécessités souvent renouvelées de la société.

Néanmoins, avec l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif, ce caractère est parfois profondément remis en cause, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.

Le droit administratif est un droit autonome

En qualifiant le droit administratif de droit autonome, on entend dire qu'il est constitué par un ensemble de règles qui se différencient catégoriquement du droit privé, qui est considéré comme étant le droit commun. On a déjà évoqué les fondements de cette autonomie, à savoir qu'elle est intimement liée à la nature même de l'activité administrative et à la nature des rapports qui s'établissent entre l'administration et les administrés. Nous avons vu que le rapport de droit public est dominé par les idées d'inégalité et d'intérêt général, contrairement au droit privé qui est fondé sur l'intérêt personnel et l'égalité. C'est l'idée qui anime l'arrêt Blanco. Ce qu'il importe de bien saisir, c'est la portée de cette autonomie, qui peut être plus ou moins grande.

En principe le droit administratif se traduit par des règles très différentes des règles du droit privé

Cette autonomie se manifeste tout d'abord dans les règles qui intéressent le fond du droit. C'est ainsi que les divers privilèges de l'administration ou les diverses obligations de service public constituent des éléments spécifiques à l'administration, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun équivalent en droit privé. Mais l'autonomie s'exprime aussi au niveau des techniques juridique. C'est ainsi que nous verrons utilisée en droit administratif (ainsi qu'en droit constitutionnel) la notion de compétence. Ce terme n'existe pas en droit privé, où l'on parle plutôt de capacité juridique.

Parfois, l'autonomie est plus limitée

Elle est plus relative, en ce sens que l'on aperçoit une certaine similitude entre la règle de droit administrative et celle de droit privé. La règle de droit administratif paraît alors avoir été inspirée par le droit privé, ou transposée de celui-ci.

Il y a de nombreux exemples de cette adaptation, qu'il s'agisse des règles du fond du droit. Par exemple la notion de contrat, ou encore la notion d'agent. On verra apparaître également la notion de faute, de risque, ou de rapport contractuel. Ou qu'il s'agisse des techniques juridiques. Au plan des techniques juridique, on verra les personnalités morales, la notion de propriété ou la notion de droit subjectif.


Bibliographie

  • Chapus, René, Droit administratif général. Tome 1, 15e éd. Paris : Montchrestien, 2001. 1427 p. ISBN 2-7076-1266-9
  • Chapus, René, Droit administratif général. Tome 2, 15e éd. Paris : Montchrestien, 2001. 797 p. ISBN 2-7076-1267-7
  • Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, Traité de droit administratif. Tome 1, Droit administratif général : l'administration, la juridiction administrative, les actes administratifs, les régimes administratifs, 16e éd. Paris : LGDJ, 918 p. ISBN 2-275-02075-6
  • Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, Traité de droit administratif. Tome 2, Droit administratif des biens: la propriété publique, les domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les travaux publics, 12e éd. Paris : LGDJ, 2002. 543 p. ISBN 2-275-02016-0
  • Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, Traité de droit administratif. Tome 5, La fonction publique, 12e éd. Paris : LGDJ, 2000. 229 p. ISBN 2-275-01941-3

Liens externes

Blogs

De ou sur le droit administratif


Plan

  • Prolégomènes au droit administratif
Les rapports entre l'administration et le droit
L'administration non-soumise au droit
L'administration soumise au droit
Une première forme de la soumission de l'administration au droit apparaît lorsqu'il y a soumission de l'administration à une règle
Un progrès considérable est réalisé lorsque l'activité administrative est soumise toute entière à des règles de droit
Les modalités du régime administratif
La soumission de l'administration au droit commun
La soumission de l'administration à un droit spécial
Le régime juridique français
Les régimes administratifs étrangers

Partie I L'encadrement juridique de l'administration

Le fond détermine la compétence
Le partage des compétences est l'œuvre de la jurisprudence
L'origine du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire
L'affirmation du principe
La conséquence pratique de ce principe est donc l'impossibilité pour les administrés en conflit avec l'État de s'adresser aux tribunaux
Le Conseil d'État reprend son rôle
Raisons d'être du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire
La valeur du principe du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire
La dualité des juridictions pose le problème du partage des compétences
Cette dualité entraîne souvent des incohérences et des contradictions sur le fond même de certains litiges


Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire
La détermination des compétences administrative et judiciaire
l'incompétence du juge administratif à l'égard des activités non-administratives
L'incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction législative
L'incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction gouvernementale
La compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives
Le principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités de gestion publique
L'évolution du critère de compétence du juge administratif
L'état actuel du critère de compétence
La dégradation de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif
Le remplacement de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif
Les exceptions au principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives
Les dérogations légales aux règles de délimitation des compétences administratives et judiciaires (fr)
La théorie des matières réservées par nature à la compétence judiciaire
La théorie des questions accessoires
Les conflits dits de compétence
L'autorité chargée du règlement des conflits de compétence: le Tribunal des conflits
Le jugement des conflits par le Tribunal des conflits
Le conflit positif ou la protection de l'administration
Le conflit négatif ou la double déclaration d'incompétence
Le conflit de décisions au fond
Éléments écrits de la légalité
éléments non-écrits de la légalité
Signification du principe de légalité
Légalité et action de l'administration
Légalité et abstention de l'administration
Sanction de l'obligation de légalité
La théorie des pouvoirs discrétionnaires
La théorie des circonstances exceptionnelles

Partie II Le commerce juridique administratif

Notion de décision exécutoire
Définition de la décision exécutoire
Les limites de la définition: les actes unilatéraux non-exécutoires
Mesures auxiliaires
Circulaires
Directives
Mesures d'ordre intérieur
Les conditions de validité de la décision exécutoire
Les cas d'illégalité qui mettent en cause les éléments formels de l'acte: l'illégalité externe
Illégalité relative à l'auteur de l'acte
La théorie de la compétence
Les modalités de l'illégalité pour incompétence
L'illégalité relative aux formes de l'acte
La procédure administrative non contentieuse (PANC)
Le vice de forme et de procédure
Les cas d'illégalité qui mettent en cause les éléments matériels de l'acte: l'illégalité interne
L'illégalité relative à l'objet de l'acte
L'illégalité quant aux motifs de l'acte
L'élément subjectif: le but de l'acte
Effets de la décision exécutoire
Point de départ des effets de la décision exécutoire
La non rétroactivité de la décision exécutoire
Validité et opposabilité de l'acte administratif
Durée des effets de la décision exécutoire
Considérations sur le thème du retrait et de l'abrogation
L'abrogation des décisions exécutoires
Le retrait des décisions exécutoires
L'exécution des décisions exécutoires
Le critère du contrat administratif
Le critère tiré de la clause exorbitante du droit commun
Le critère tiré du service public
Le critère tiré de la qualité des parties
La formation du contrat administratif
L'application du droit des obligations à la formation du contrat administratif
Les règles spécifiques au droit administratif concernant la formation du contrat
L'exécution du contrat administratif
Les principes fondamentaux relatifs à l'exécution du contrat administratif
Les prérogatives de l'administration dans l'exécution du contrat administratif
Faits nouveaux et contrat administratif
La théorie de la novation des obligations contractuelles du fait de la survenance de circonstances nouvelles
La théorie des sujétions imprévues
La théorie du fait du Prince
La théorie de l'imprévision
La responsabilité conditionnée par une faute
Distinction entre la faute personnelle et la faute de service
Le degré de gravité de la faute
La preuve de la faute administrative
La responsabilité administrative sans faute
Les exonérations de responsabilité
Le fait de la victime
Le fait des tiers
La force majeure et le cas fortuit
Le droit à indemnité comporte deux aspects, à savoir le créancier de l'indemnité et le débiteur de l'indemnité.
Le créancier de l'indemnité
Le débiteur de l'indemnité
Le calcul de l'indemnité
L'évaluation du préjudice
La forme de l'indemnisation

Partie III Institutions administratives

Notes

  1. Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions